Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, pris en application des articles 197 relatifs aux zones de renaturation préférentielle et 214 lié à l’étude d’optimisation de la densité des constructions de la loi Climat et Résilience, apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la compensation.
Tout projet, susceptible de porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine, peut faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. Dans une telle hypothèse, le projet devra respecter très en amont la séquence éviter, réduire et compenser, dite ERC.
S’agissant précisément de la compensation des impacts qu’un projet cause à l’environnement, celle-ci est encadrée par plusieurs principes, notamment le principe de proximité et celui de l’équivalence écologique. La compensation doit toujours tendre à un objectif de perte nette voire à un gain de biodiversité et l’enjeu pour les porteurs de projet est de trouver le foncier nécessaire pour réaliser lesdites mesures dans le respect des principes précités.
Étant précisé qu’à la lecture de l’article L. 163-1 du Code de l’environnement, ces mesures devront être réalisées en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci et en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale et par les orientations d’aménagement et de programmation des PLU. A la lecture de ces dispositions, une nécessaire articulation était attendue.
Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, pris en application des articles 197 relatifs aux zones de renaturation préférentielle et 214 lié à l’étude d’optimisation de la densité des constructions de la loi Climat et Résilience, apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la compensation.
S’agissant de l’articulation entre le principe de proximité et les zones de renaturation préférentielle
Le décret réaffirme, avec la création du nouvel article R. 163-1 A, le principe de la nécessaire proximité des mesures de compensation avec le site endommagé et l’articulation devant être faite avec les zones de renaturation préférentielle. Cet article précise que « les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé. En cas d’impossibilité, il sera possible – dans le respect du principe de proximité – de réaliser ces mesures prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mises en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables. A défaut, les mesures de compensation seront mises en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 163-1 ».
S’agissant de l’étude d’optimisation de la densité des constructions loi Climat et Résilience
L’article 214 de la loi Climat et Résilience impose pour les actions ou opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale, la réalisation d’une nouvelle étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée devant tenir compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
Le décret apporte des précisions sur la portée de cette étude. Par conséquent, l’article R. 122-5 du Code de l’environnement fixant le contenu de l’étude d’impact est modifié, désormais, pour les actions ou opérations d’aménagements mentionnés à l’article L. 300-1-1 du Code de l’urbanisme. Ainsi, l’étude d’impact devra comprendre notamment :
- Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte.
- Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte.
Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement