Un arrêté ministériel du 16 janvier 2023 fixe un nouveau modèle de formulaire de la demande d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3-1 du Code de l’environnement, enregistré sous le numéro Cerfa 14734*04.
Les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale. En particulier, la rubrique 39 visant les travaux, constructions et opérations d’aménagement, de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement fixe les seuils en fonction desquels ces derniers font l’objet de cette procédure de manière systématique ou après un examen au cas par cas.
Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 (voir notre actualité du 31 mars 2022) a instauré le dispositif de la clause filet afin que les projets inférieurs aux seuils de ladite rubrique n’échappent pas à la procédure de l’évaluation environnementale. A cet effet, l’autorité compétente pour autoriser le projet peut le soumettre à un examen au cas par cas. Le dispositif offre également la possibilité au porteur du projet de saisir volontairement l’autorité en charge de l’examen au cas par cas.
Pour tenir compte de ces modifications, l’arrêté ministériel du 16 janvier 2023 modifie l’arrêté du 12 janvier 2017 et fixe un nouveau modèle de formulaire de la demande d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3-1 du Code de l’environnement, enregistré sous le numéro Cerfa 14734*04. Ce nouveau formulaire précise notamment, s’agissant de la description des mesures prises pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, d’inclure les scenarii alternatifs éventuellement étudiés et permettant de s’assurer de l’absence d’impacts résiduels notables. Il convient dorénavant de préciser et de détailler ces mesures.
La notice de l’arrêté précise, entre autres, que le formulaire est à utiliser pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ainsi que pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés par l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement ne relevant pas de l’évaluation environnementale systématique. Toutefois, s’agissant des ICPE soumises à enregistrement, l’examen au cas par cas est mené directement par l’autorité compétente pour enregistrer l’installation sur la base du formulaire d’enregistrement.
Arrêté du 16 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement