Cheuvreux Paris

Évaluation environnementale et autonomie des préfets

21 Fév 2023 Newsletter

Les procédures environnementales sont rythmées par le droit de l’Union européenne. La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et précisément son article 6 visent à garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale avant l’autorisation du projet. Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser le projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, à la condition que soit organisée au sein de cette autorité une séparation fonctionnelle. L’entité administrative concernée doit disposer d’une autonomie réelle avec des moyens administratifs et humains propres afin de remplir la mission de consultation de manière objective. C’est précisément sur cette notion d’autonomie que le Conseil d’État dans sa décision du 25 janvier 2023 apporte un éclairage.

En l’espèce, plusieurs requérants demandent au Tribunal administratif de Châlons en Champagne d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2015 autorisant la société Haut-Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire de plusieurs communes.

Par un premier jugement du 10 janvier 2019, ledit tribunal sursoit à statuer sur les conclusions aux fins d’annuler l’arrêté litigieux pour permettre l’édiction d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique. Dans cet objectif, le préfet communique l’arrêté modificatif le 5 juillet 2019. Le tribunal, par un second jugement, rejette la demande de l’association requérante et autres. Ces derniers interjettent appel et la cour administrative d’appel de Nancy annule ces deux jugements et l’arrêté litigieux. L’exploitante se pourvoit alors en cassation.

Les dispositions de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement prévoit, pour les projets soumis à étude d’impact, que le dossier présentant le projet et comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement. L’article R. 122-6 du même code précise à cet effet que lorsque l’autorité compétente en matière d’environnement n’est ni le ministre chargé de l’environnement, ni la formation compétente du CGEDD, il s’agit alors du préfet de région sur le territoire de laquelle le projet est réalisé.

Après avoir rappelé ces dispositions, le juge administratif précise que :

  • Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en sa qualité de préfet de département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l’élaboration et de la conduite du projet au niveau local, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) peut être regardée comme disposant à son égard d’une autonomie réelle. Toutefois, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique comme en particulier la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
  • Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de la directive. Sauf dans le cas où il s’agit du même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale.

En l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale émis par le préfet de la région Champagne Ardennes à une date antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, a été préparé par le pôle environnemental durable – évaluation environnementale relevant de la mission connaissance et développement durable spécifiquement chargée de l’instruction des avis de l’autorité environnementale.

Toutefois, cette dernière relève, comme le service ayant procédé à l’instruction de la demande d’autorisation, de l’autorité du directeur de la DREAL. Partant, la Haute juridiction précise que la cour d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu en méconnaissance des exigences du droit de l’Union européenne.

 

CE 25 janvier 2023, n° 448911

 




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