La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement garantit la mise en œuvre d’une évaluation environnementale pour ceux susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement. Cette obligation est transposée en droit interne aux articles L. 122-4 et suivants du Code de l’environnement. Une liste des plans et programmes soumis à cette procédure est également dressée à l’article R. 122-17 du même code. A l’instar de l’évaluation environnementale des projets, les plans et programmes sont également soumis à la procédure de l’évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas. Un projet de décret en consultation, du 30 janvier au 20 février 2023, modifie le champ de l’évaluation environnementale des plans et programmes. A cet effet, l’article R. 122-17 du Code de l’environnement est modifié.
Soumission de nouveaux plans et programmes à évaluation environnementale systématique
Les plans d’exposition au bruit des aérodromes (PEB), prévus à l’article L. 112-6 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’ils répondent aux critères fixés à l’article L. 122-4 du Code de l’environnement, feront l’objet d’une évaluation environnementale systématique. L’objectif est de mettre en conformité les dispositions du Code de l’environnement avec la décision du Conseil d’État du 28 octobre 2021, n° 447123, précisant que certains PEB doivent faire l’objet d’une telle procédure.
Sont également ajoutés à la liste des plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique la stratégie nationale bas carbone ainsi que les programmes d’actions de prévention des inondations.
Soumission de nouveaux plans et programmes à évaluation environnementale après un examen au cas par cas
Les autres plans d’exposition au bruit sont également ajoutés – afin d’être en conformité avec la décision du Conseil d’État précitée – à la liste des plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, sous réserve qu’ils répondent aux critères définis au III de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement.
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