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Evaluation environnementale des documents d’urbanisme : le Conseil d’Etat valide la procédure d’examen au cas par cas mise en œuvre à l’initiative de la collectivité compétente elle-même

29 Nov 2022 Newsletter

Dans sa décision du 23 novembre 2022, la Haute juridiction administrative a jugé que les conditions dans lesquelles une personne publique compétente est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution de son document d’urbanisme à la procédure de l’évaluation environnementale, satisfont au respect du principe d’impartialité des autorités administratives.

Pour mémoire, l’article L. 122-4 du Code de l’environnement assurant la transposition de la directive du 27 juin 2001 précise les plans et programmes concernés par l’évaluation environnementale. Ainsi, s’agissant des plans et programmes régis par le Code de l’urbanisme, l’alinéa VI dudit article L. 122-4 dispose que « par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du Code de l’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du Code de l’urbanisme ». Sont visés, à titre d’exemple, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales ou encore les schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Il résulte des dispositions de l’article L. 104-3 du Code de l’urbanisme que sauf dans les cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, les procédures d’évolution donnent lieu soit à une nouvelle évaluation, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Pris notamment en application de la disposition précitée, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation ou cette actualisation devront être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas.

Or, l’association France Nature Environnement se saisit des dispositions de ce décret et demande au Conseil d’État l’annulation des articles 2 à 8 et de l’article 13.

S’agissant des articles 2 à 8 du décret attaqué relatifs au champ d’application de l’évaluation environnementale, la Haute juridiction précise que les modalités de l’évaluation environnementale applicables aux procédures de révision ou de modification des documents d’urbanisme régis par le Code de l’urbanisme doivent être regardées comme applicables aux procédures relatives à leur abrogation partielle. En effet, l’abrogation peut être assimilée à une révision ou à une modification.

Il en résulte que le moyen soulevé par la requérante selon lequel ces dispositions seraient illégales – faute de soumettre à évaluation environnementale les procédures d’abrogation des actes visés – doit être écarté en l’espèce.

En outre, les juges soulignent également que contrairement à ce qui est soutenu, le procédé retenu ne conduit pas à une incorrecte transposition de la directive et ne méconnaît ni les dispositions des articles L.104-1 à L. 104-3 du Code de l’urbanisme, ni les principes de clarté, d’accessibilité ou d’intelligibilité de la norme.

S’agissant des dispositions de l’article 13 du décret attaqué qui :

  • Prévoient, tout d’abord, deux procédures distinctes d’examen au cas par cas de la nécessité de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un plan ou programme régi par le Code de l’urbanisme à l’évaluation environnementale,
  • Précisent, ensuite, le champ d’application et les modalités de l’examen au cas par cas lorsqu’il est réalisé par l’autorité environnementale telle que désignée par l’article R. 104-21 du Code de l’urbanisme,
  • Précisent, enfin, le champ d’application et les modalités de l’examen au cas par cas lorsqu’il est réalisé par la personne publique responsable de la procédure d’élaboration ou d’évolution du plan ou programme concerné.

Selon les juges de la Haute juridiction administrative, ces dispositions ne sont pas contraires au droit de l’Union européenne.

En effet, le Conseil d’État précise notamment qu’aucune disposition du chapitre IV du titre préliminaire du Code de l’urbanisme ne s’oppose à ce que l’autorité chargée de procéder à l’examen au cas par cas puisse être une autorité distincte de l’autorité à laquelle est susceptible d’être confiée cette évaluation.

En outre, bien qu’il soit possible que l’examen au cas par cas conduise à la nécessité de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un plan ou programme à évaluation environnementale par des autorités différentes, le juge rappelle que les dispositions permettent d’identifier avec une précision suffisante l’autorité en charge de l’examen.

Enfin, le Conseil d’État précise que l’article 13 ne méconnait pas le principe d’impartialité garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En effet, d’une part,  il rappelle les principes de la directive du 27 juin 2001 et les dispositions des articles R. 104-33, R.104-34, R.104-35 et R.104-37 : « que dans tous les cas où elle estime que l’élaboration d’une carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle ou l’évolution d’un SCOT, d’un PLU ou d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des incidences notable sur l’environnement, et, en conséquence, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, la personne publique responsable a l’obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 du Code de l’urbanisme d’un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du documents d’urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».

D’autre part, le Conseil d’État affirme que la saisine pour avis conforme de l’autorité environnementale implique qu’en toute hypothèse l’évolution ou l’élaboration d’un document ne pourra être dispensée de la procédure si cette autorité s’y oppose.

De surcroît, si au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable à la solution envisagée par la personne publique, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardé comme nécessaire.

Ainsi, compte tenu de la procédure encadrant les conditions dans lesquelles une personne publique compétente est susceptible de ne pas soumettre l’élaboration ou l’évolution de son document d’urbanisme à la procédure de l’évaluation environnementale, les dispositions du décret attaqué ne méconnaissent pas le droit de l’Union européenne ni le principe d’impartialité. En conséquence de tout ce qui précède, le Conseil d’État rejette la demande de l’association France Nature Environnement.

 

CE 23 novembre 2022 n° 458455

 




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