Alors que nous attendons que le législateur se prononce sur le projet de Loi bioéthique, la Cour de cassation prend position sur les effets, en droit interne, d’une GPA (gestation pour autrui) réalisée à l’étranger. Pour rappel, l’article 16-7 du Code civil dispose que « Toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Toutefois, par deux arrêts rendus le 4 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a validé la demande d’adoption plénière par le conjoint du père biologique, de l’enfant issu d’une GPA, en l’absence d’établissement d’une filiation maternelle sur un acte de naissance régulièrement établi à l’étranger.
Dans les deux affaires commentées, les faits étaient similaires :
Un homme de nationalité française se rend à l’étranger, dans un Etat autorisant la gestation pour autrui, en l’espèce le Mexique et l’Inde, afin de recourir aux services d’une mère porteuse.
La filiation est alors établie conformément à la législation locale, la mère porteuse ne se voyant reconnaître, dans les deux Etats précités, aucune filiation et aucun droit sur l’enfant dont elle a accouché. Par conséquent, l’acte de naissance de l’enfant établit la filiation paternelle mais n’indique aucune filiation maternelle.
A la suite de la retranscription de l’acte de naissance établi à l’étranger, sur les registres de l’état civil français, le conjoint du père biologique ou « père d’intention » forme une demande en adoption plénière. « Par opposition à l’adoption simple, l’adoption plénière est un type d’adoption conférant à l’enfant adoptif une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine de telle sorte que l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang et acquiert, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits qu’un enfant légitime (C. civ., art. 356 et 358) » Association Henri Capitant Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », Presses universitaires de France.
Au regard des espèces rapportées, l’enjeu était pour la Cour de cassation de se prononcer sur l’admissibilité de cette demande d’adoption plénière.
Dans la première affaire (pourvoi n° 19-15.739), la Cour d’appel de Paris (arrêt du 26 février 2019) avait rejeté la demande d’adoption plénière de l’enfant par le « père d’intention » au motif que la preuve du consentement de la mère porteuse à l’adoption plénière par le « père d’intention » ou à la renonciation de ses droits sur l’enfant dont elle avait accouché, n’était pas rapportée.
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 19-50.042), la Cour d’appel de Paris (arrêt du 14 mai 2019) avait accueilli la demande d’adoption plénière du « père d’intention » au motif que « le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption par l’époux du père de l’enfant né à l’étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude ».
La Cour de cassation met ainsi fin à la discordance existante entre les juges du fond, validant l’adoption plénière du père d’intention. Il ressort des arrêts rendus par la Haute juridiction que, dès lors que l’acte de naissance de l’enfant est régulier au regard des règles locales de l’Etat dans lequel le recours aux services de mère porteuse a eu lieu, l’absence d’établissement de filiation maternelle sur l’acte de naissance de l’enfant permet l’adoption plénière par le « père d’intention ».
A la lumière des jurisprudences analysées, il apparaît qu’en pratique l’office du juge se limite au contrôle de la régularité de l’acte de naissance de l’enfant au regard des règles de la législation locale, l’adoption plénière par le conjoint du père biologique ne pouvant être refusée au motif que l’acte de naissance établi à l’étranger est irrégulier au regard du droit interne.
La Cour de cassation semble adopter une lecture plus restrictive de l’article 16-7 du Code civil « Toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle », lorsqu’elle est réalisée en France.
Dans ce contexte de controverses éthiques et politiques, le législateur suivra-t-il cette tendance jurisprudentielle ?
Sources : Cass. 1ère civ. 4 novembre 2020, n° 19-15.739 ; Cass. 1ère civ. 4 novembre 2020, n° 19-50.042