Cheuvreux Paris

Définition de l’information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs

23 Oct 2023 Newsletter

Les dispositions de l’article L. 125-2 du Code de l’environnement régissent l’obligation d’information préventive qui incombe aux maires et à l’Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l’application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive, modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l’environnement relatifs au droit à l’information sur les risques majeurs.

Les dispositions de l’article L. 125-2 du Code de l’environnement régissent l’obligation d’information préventive qui incombe aux maires et à l’État en cas de risques majeurs. L’article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels avait d’ores et déjà renforcé cette obligation en insérant un II à l’article L. 125-2 du Code de l’environnement disposant que « L’État et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent » . Cette obligation d’information du maire avait également été renforcée au niveau local par le II bis de l’article disposant que « -Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. »

Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l’application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs, modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l’environnement relatifs au droit à l’information sur les risques majeurs.

Les nouvelles dispositions de l’article R. 125-10 modifient les zones du territoire où s’applique le droit à l’information mentionné à l’article L. 125-2 en raison de la présence d’au moins un risque majeur.

L’article R. 125-12, nouvelle version, précise le contenu apporté par l’État sur les risques majeurs. Ainsi, le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) comprend la liste de l’ensemble des communes mentionnées à l’article R. 125-10.

Il comporte en outre :

  • l’énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée,
  • l’énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement,
  • la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l’existence de ces risques et
  • l’exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.

Le DDRM est transmis par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements de coopération intercommunale intéressés, mettant ainsi à leur disposition « les informations contenues dans les documents mentionnés à l’article R. 125-10 concernant le territoire de chacune d’elles ainsi que les cartographies existantes des zones exposées. »

Le document d’information communal reprend les informations communiquées par le préfet. Il doit être mis à jour lorsque le préfet communique une information nouvelle relative à un risque majeur ou le cas échéant, afin de tenir compte de la mise à jour du plan communal de sauvegarde.

Les dispositions de l’article R. 125-14 permettent au maire d’imposer l’affichage des consignes de sécurité figurant dans le document d’information communal sur les risques majeurs. Il est ainsi laissé au maire le choix des moyens de communication qui lui semblent les plus appropriés.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur dès le 18 septembre dernier.

Décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement, JO du 17 septembre 2023




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