Cheuvreux Paris

Construction édifiée en méconnaissance du cahier des charges d’un lotissement : la démolition n’est plus systématique

25 Juil 2022 Newsletter

Rompant avec sa jurisprudence antérieure en la matière, laquelle conduisait à condamner systématiquement à la démolition les constructions qui n’étaient pas conformes aux dispositions d’un cahier des charges d’un lotissement (sauf impossibilité matérielle), le juge permet de moduler les effets d’une telle violation, en fonction des circonstances particulières.

Une SCI a acquis un lot de lotissement et y a fait édifier un immeuble collectif de six logements et une piscine. Les propriétaires du lot voisin ont saisi le juge judiciaire aux fins d’obtenir la démolition de cette construction, au motif qu’elle contrevenait au cahier des charges du lotissement applicable.

Bien qu’ayant constaté que la construction violait effectivement l’une des règles du cahier des charges (relative aux modalités d’implantation de la construction), la Cour de cassation a estimé « qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage » et n’a sanctionné cette infraction que par l’allocation de dommages-intérêts.

Rompant avec sa jurisprudence antérieure en la matière, laquelle conduisait à condamner systématiquement à la démolition les constructions qui n’étaient pas conformes aux dispositions d’un cahier des charges d’un lotissement (sauf impossibilité matérielle), le juge permet de moduler les effets d’une telle violation, en fonction des circonstances particulières.

Ainsi, au cas d’espèce, la Cour de cassation estime qu’il existait une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, dès lors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement, lequel n’interdisait pas les constructions collectives, et  qu’il n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis pour les requérants.

 

Cass. 3ème civ. 13 juillet 2022 n° 21-16.408




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