Le Tribunal des conflits confirme qu’un ouvrage détenu en copropriété ne peut être qualifié d’ouvrage public.
Une société est propriétaire d’un lot de copropriété situé sous une dalle-terrasse relevant des parties communes de la copropriété réalisée par la commune.
En 1995, la commune de Toulouse est autorisée à réaménager cette dalle-terrasse en esplanade aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire. En 1998, soit trois ans après, apparaissent des problèmes d’infiltration en provenance de la dalle-terrasse. La commune fait alors procéder à des travaux de reprise. Mais les infiltrations persistent malgré les travaux réalisés par diverses entreprises.
En 2014, la société propriétaire des locaux situés sous la dalle-terrasse et son locataire assignent le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse afin que des travaux de reprise soient de nouveau effectués et en vue d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi. Le syndicat des copropriétaires appelle alors en cause les diverses sociétés ayant procédé aux travaux ainsi que leurs assureurs. Aux termes d’une ordonnance rendue le 12 juillet 2018, le juge de la mise en l’état du Tribunal de Grande Instance de Toulouse se déclare incompétent. Le syndicat des copropriétaires saisit alors le Tribunal administratif des demandes en indemnisation de son préjudice. Ce dernier renvoie la question de la compétence au Tribunal des conflits faisant ainsi application de l’article 32 du décret du 27 février 2015.
Afin de résoudre cette question de compétence, le Tribunal des conflits doit qualifier les biens appartenant à la commune à l’origine du litige pour savoir s’ils constituent des ouvrages publics relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Pour ce faire, le Tribunal des conflits reprend la jurisprudence constante des juridictions administratives telle que posée dans l’arrêt Compagnie d’assurances Préservatrice Foncière du Conseil d’État du 11 février 1994 (Sect., n° 109564) et estime que plusieurs règles du régime de la copropriété apparaissent incompatibles avec le caractère des ouvrages publics, telle par exemple, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité.
En l’espèce, puisque les biens étaient soumis au régime de la copropriété, ils ne pouvaient donc pas être considérés comme constituant des ouvrages publics selon le Tribunal des conflits.
Il en résulte que les dommages liés à l’aménagement ou l’entretien de lots de copropriétés ne constituent pas des dommages de travaux publics relevant du juge administratif mais bien des dommages relevant du juge judiciaire.