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Autorisation d’urbanisme : l’évaluation environnementale change la donne

28 Jan 2026 Newsletter

En matière d’autorisation d’urbanisme, le silence gardé par l’administration vaut en principe non-opposition à la déclaration préalable ou délivrance tacite de l’autorisation d’urbanisme requise (permis de construire, d’aménager ou de démolir). C’est ce que prévoit l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’État annule l’article 8 du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 uniquement en tant qu’il ne prévoit pas d’exception aux dispositions de l’article R* 424-1 du Code de l’urbanisme dans l’hypothèse où une déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la « clause-filet » prévue au I de l’article R. 122-2-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de son article 1er. Le Conseil d’État clarifie ainsi l’articulation entre la procédure de la « clause-filet » et les règles applicables en matière d’interruption des délais d’instruction. (lire notre actualité)

En réponse à cette injonction, le décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 modifie le Code de l’urbanisme et prévoit une exception à l’article R* 424-1 indiquant que le silence gardé vaut non-opposition ou permis tacite.

Cette exception figure à l’article R. 424-2-1 du Code de l’urbanisme disposant que « Par exception aux a et b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. »

En conséquence cela signifie qu’en matière d’autorisation d’urbanisme, le silence de l’administration vaudra non-opposition ou permis tacite sauf si le projet est soumis à évaluation environnementale, auquel cas il vaudra refus.

Le décret harmonise les dispositions, notamment les articles R* 423-5 relatif au récépissé délivré par l’autorité compétence après dépôt du dossier de la demande d’autorisation, R* 423-42 et R 423-44 relatifs au délai d’instruction de la demande ou encore R. 472-11 relatif à la notification de la décision de l’autorité compétente.

Ces dispositions concernent les demandes d’autorisation et demandes préalables déposées à compter du 31 décembre 2025.

 

Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale

 




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