Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie et consolide sa position sur la responsabilité de la société Airbnb en cas de sous-location illicite réalisée par l’intermédiaire de sa plateforme.
Dans la première affaire (n° 23-22.723), relative à la sous-location non autorisée d’un logement social, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, au regard des règles imposées aux utilisateurs et des mécanismes de valorisation des annonces, Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des hôtes, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur au sens l’article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Cette position se trouve confirmée dans la seconde décision (n° 24-13.163), concernant la sous-location illicite d’un logement meublé parisien. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel en ce qu’elle a retenu la responsabilité d’Airbnb, en relevant que la plateforme ne se limite pas à un rôle d’intermédiaire neutre. En imposant des règles précises aux hôtes et aux voyageurs, en contrôlant leur respect, en assortissant ces obligations de sanctions et en promouvant certaines offres par l’attribution du statut de « superhost », Airbnb s’immisce dans la relation contractuelle et exerce un rôle actif lui conférant connaissance et contrôle des annonces.
En effet, selon loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique », un hébergeur doit être un simple intermédiaire permettant à des utilisateurs la mise à disposition de données ou d’annonce qui n’a « pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». Or Airbnb est prescritif et fournit des moyens d’optimisation et de promotion des offres de vente qui, selon la jurisprudence de la CJUE, caractérise le rôle d’éditeur et non d’hébergeur.
La Cour de cassation en déduit qu’Airbnb ne peut bénéficier du régime d’exonération de responsabilité réservé aux hébergeurs par la loi du 21 juin 2004 en cas de sous-location illicite.
Pris ensemble, ces arrêts affirment que l’intervention des plateformes numériques de location de courte durée, tant dans la présentation et la promotion des offres que dans l’encadrement du comportement des utilisateurs, est susceptible d’engager leur responsabilité civile lorsque leurs services sont utilisés à des fins illicites.
Cass. com. 7 janvier 2026, n° 23-22.723 et n° 24-13.163