La loi bioéthique du 2 août 2021 consacre, pour les enfants issus d’une AMP (assistance médicale à la procréation) avec tiers donneur, un droit d’accès à leurs origines personnelles à leur majorité. Ce droit, encadré par l’article 16-8-1 du Code civil, permet l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
Le notaire a un rôle clé. Il est tenu d’informer les parties, dans l’acte de consentement à l’AMP exogène, des modalités d’exercice de ce droit. Si ce droit d’accès s’applique à tous les enfants conçus en France par AMP avec les gamètes d’un tiers donneur depuis le 31 mars 2025, il ne s’étend pas, en revanche, de manière uniforme à tous les enfants conçus avant cette date, en raison de la coexistence de deux régimes juridiques distincts.
Si l’accès aux origines ne crée pas de droit à la relation entre l’enfant et le tiers donneur, il ne remet pas non plus en cause l’interdiction d’établir une filiation avec le donneur (art. 342-9 C. civ.). Néanmoins, cet accès aux origines peut ouvrir de nouvelles perspectives.
Retrouvez l’expertise de la 1ère commission du 121ème Congrès des notaires de France, présidée par Virginie Darmé-Longuet, avec les rapporteurs Stéphanie Dal Dosso et Jean-Cyril Hervo, dans l’article « Le droit de l’enfant de connaître ses origines dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur » paru au JCP N n° 35 du 29 août 2025, 1142 [accès abonnés]