Cheuvreux Paris

Vente d’un bien communal à une association cultuelle : interdiction des facilités de paiement à titre gratuit

27 Oct 2023 Newsletter

La Cour administrative d’appel de Paris juge, dans un arrêt du 22 septembre 2023, que les facilités de paiement accordées à une association cultuelle pour l’acquisition d’un terrain communal sur lequel elle a édifié un édifice cultuel sont constitutives d’une subvention accordée en méconnaissance de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.

Dans l’arrêt commenté, la ville de Bagnolet consent un bail emphytéotique administratif sur une parcelle lui appartenant, à une association cultuelle, en vue de l’édification par elle d’une mosquée, en contrepartie du versement d’un loyer d’un euro annuel à la commune.

La conclusion d’un bail emphytéotique sur une parcelle communale au profit d’une association cultuelle en vue de l’édification par elle d’un édifice cultuel, en contrepartie d’un loyer modique et de l’incorporation de l’édifice dans le patrimoine de la commune à la fin du bail, ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans la mesure où ce bail est conclu en application de dispositions législatives y dérogeant (article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales ; CE 19 juillet 2011, Mme Vayssière c/ Commune de Montreuil-sous-Bois, n° 320796).

En l’espèce, la commune de Bagnolet décide néanmoins de résilier le bail emphytéotique et de céder à l’association cultuelle la parcelle communale supportant l’édifice cultuel, pour un prix de 950 000 €, soit pour un montant correspondant à celui proposé par les services des domaines. L’acte de vente prévoit le versement de 750 000 € à la signature de l’acte de vente, et des 250 000 € restants en quarante-huit mensualités sans intérêt de 5208,33 €.

La Cour s’interroge toutefois sur la compatibilité de telles modalités de paiement avec la loi du 9 décembre 1905.

En principe, s’il est fait interdiction aux personnes publiques de consentir des libéralités (v. not. CE 19 mars 1971 n° 79962), la jurisprudence admet néanmoins la cession, par des personnes publiques, de leurs biens à un prix inférieur à leur valeur à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé, à condition que la cession soit justifiée par un motif d’intérêt général et assortie de contreparties suffisantes (CE 25 novembre 2009, n° 310208 Commune de Mer ; CE 14 octobre 2015, Commune de Chatillon sur Seine, n° 375577).

Des facilités de paiement accordées à un acquéreur poursuivant des fins d’intérêt privé peuvent ainsi être admises si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général et présentent des contreparties suffisantes. Mais quid lorsque ledit acquéreur est une association cultuelle ; la loi de 1905 fait-elle obstacle à ce que lui soient accordées des facilités de paiement ?

La Cour répond par l’affirmative en rappelant que « la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide indirecte à un culte ». L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose en effet que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », sous réserve des « dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».

La cour considère ainsi que pour apprécier la régularité de la cession, il ne suffit pas d’analyser le seul prix de vente, mais également ses modalités de versement. Or, en l’occurrence, si le prix de vente était fixé au montant évalué par le service des domaines, la Cour estime qu’il fallait également prendre en compte, dans l’estimation faite par la commune, « l’avantage, pourtant indissociable du prix, consistant en un paiement échelonné sans intérêt de plus d’un quart du montant total de la somme due, selon quarante-huit mensualités. Ainsi, la commune doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en-deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l’association une subvention proscrite par les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ».

La cession d’un bien public à une association cultuelle implique donc d’être vigilant, à la fois sur la détermination du prix de cession, ainsi que sur ses modalités de paiement.

CAA Paris 22 septembre 2023, n° 22PA02509

 




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