Cheuvreux Nice

Validité d’une donation de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit

13 Oct 2023 Veille juridique

La totalité de la somme doit être présente dans le patrimoine du donateur au jour de la libéralité.

Une mère fait donation d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit à ses enfants. Ce mécanisme permet au donateur de continuer à disposer de son vivant des sommes données qui constitueront à son décès une dette de la succession envers les donataires.
Lors de l’ouverture de la succession de la donatrice, ses enfants déclarent une créance de restitution de ces sommes d’argent, minorant ainsi l’actif taxable au jour du décès et les droits de succession à acquitter.
L’Administration fiscale diligente une procédure d’abus du droit lors du contrôle de la déclaration de succession considérant que cette créance de restitution ne doit pas être reportée au passif de la succession car la donatrice ne s’est pas dessaisie des sommes d’argent au profit de ses enfants.

Le comité d’abus du droit valide ce mécanisme considérant qu’une telle donation opère effectivement un dépouillement du donateur qui devient débiteur d’une obligation de restitution envers le donataire et constitue ainsi un droit immédiat au profit de ce dernier.
Par ailleurs, les biens donnés devant exister au jour de la donation (article 943 du Code civil), le comité d’abus du droit ajoute que l’intégralité des sommes grevées du quasi-usufruit doivent être présentes dans le patrimoine du donateur au jour de la libéralité.

En l’espèce, seule une partie des sommes objet du quasi-usufruit était effectivement présente dans le patrimoine de la donatrice au jour de la libéralité. L’Administration fiscale, qui a suivi l’avis rendu, a donc maintenu sa procédure à hauteur des sommes ne se trouvant pas dans le patrimoine de la donatrice à cette date.
Il est recommandé que le notaire annexe à l’acte de donation la preuve de l’existence des sommes données et qu’il soit prévu une obligation d’information des donataires, une clause d’indexation de ces sommes, voire même de garantir l’obligation de restitution.

A lire dans notre newsletter Patrimoine/Résidentiel/Rural Septembre 2023

CADF 11 mai 2023, n° 2022-15 et n° 2022-16




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