Cheuvreux Paris

Taxe pour création de bureaux : bénéfice de la prescription fiscale malgré une évolution irrégulière de l’immeuble

26 Oct 2023 Newsletter

La prescription de l’article L. 186 du Livre des Procédures Fiscales, si elle a joué, demeure acquise en cas de régularisation des locaux par une autorisation d’urbanisme, laquelle ne constitue par un fait générateur de la TBC. Dans un jugement en date du 25 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris apporte des précisions utiles sur la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France (TCB) régi par l’article L.520-1 du code de l’urbanisme et notamment sur l’application de la prescription prévue à l’article L. 186 du Livre des procédure fiscales (LPF).

Dans le cas d’espèce, en vue de régulariser la destination effective de son bien, le propriétaire d’un immeuble situé dans le 9e arrondissement de Paris dépose le 20 février 2020, une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux de commerce et d’habitation en bureau. La ville ne s’oppose pas à ce changement de destination et un titre de perception de la TCB est émis le 10 mars 2021. Le propriétaire voit son recours gracieux contre ce titre de perception rejeté par le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Île de France. La SCI propriétaire saisit le juge administratif d’une demande d’annulation de cette décision et de la décharge partielle de l’obligation de payer le titre de perception. Il convient de préciser que l’immeuble en question a fait l’objet d’un permis de construire en 1991 en vue de la construction d’un bâtiment à usage de commerces et d’habitation. Or, la société justifie que la majorité des locaux a été transformée en bureaux au plus tard en 1995.

Le juge administratif rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 520-4 du Code de l’urbanisme, « le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux » et, d’autre part, qu’en application de l’article L. 186 du LPF, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l’imposition, « dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt ».

Interrogé sur la question du point de départ de la prescription de la taxe dans l’hypothèse d’une construction ou d’une transformation en infraction aux dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme, le juge administratif considère que, dans une telle situation, seule la prescription de l’article L. 186 précité trouve à s’appliquer. En effet, le Tribunal juge que la créance relative à la TCB nait à la date effective du changement de destination des locaux, précisant que « la décision de non-opposition à la déclaration préalable régularisant un changement de destination non autorisé ne saurait constituer un nouveau fait générateur de la même imposition ». Partant, dans ces conditions, la SCI est fondée à soutenir que sa créance est prescrite. En l’espèce, l’administration fiscale ne pouvait donc pas faire jouer son droit de reprise au-delà des dix années suivant l’année du fait générateur (six années sous l’empire des nouvelles dispositions de l’article L. 186 du LPF), dès lors que la prescription n’est pas remise en cause par le dépôt et la délivrance d’une autorisation de régularisation ou de non-contestation à régularisation.

Ce jugement récent s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2010 (CE 30 juillet 2010, n° 312204), rendu à propos de la redevance pour création de bureaux, admettant l’application de la prescription de l’article L. 186 du LPF, bien que la redevance n’ait pas été payée à l’occasion de travaux réguliers ou irréguliers. Notons à cet égard, qu’en cas de transformation illicite des locaux, le juge admet tout moyen de preuve de la date de transformation pour apprécier la prescription de l’article L.186 du LPF (CE 13 février 2013, n° 350936).

 

TA Paris 25 septembre 2023, n° 2116304/4-2 SCI ORY 4




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