Dans un contexte de rareté du foncier et d’une nécessaire maitrise de l’artificialisation des sols, le recyclage foncier constitue un véritable enjeu pour l’aménagement durable des territoires. La réhabilitation d’un site s’effectue en fonction de son usage, défini par la loi Climat et Résilience. L’usage est codifié au I de l’article L. 556-1 A du Code de l’environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ».
Le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 précise la définition attendue des types d’usages. Désormais, huit usages sont à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale, des évaluations environnementales, des évaluations des demandes de permis de construire et d’aménager ou encore lors de la détermination de l’usage défini par un tiers demandeur.
Ces usages, codifiés au nouvel article D. 556-1 A du Code de l’environnement, sont les suivants :
- Usage industriel, pouvant comprendre un bâti, des infrastructures industrielles, et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle.
- Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux.
- Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale.
- Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade.
- Usage agricole, correspondant à la production animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol.
- Usage d’accueil des populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements.
- Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes.
- Autre usage, à préciser au cas par cas.
Cet article envisage également l’hypothèse selon laquelle sur un même site, si plusieurs usages sont envisagés, un zonage détaillera leur répartition géographique.
La notion de changement d’usage, au titre de l’article L. 556-1 du Code de l’environnement, est également précisée par l’insertion d’un nouvel article au Code de l’environnement : l’article R. 556-1 B. Il y a changement d’usage notamment lorsque le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur.
Cette nouvelle typologie des usages – entrée en vigueur le 1er janvier 2023 – devrait permettre de favoriser l’homogénéité dans le traitement des dossiers de demandes d’autorisations administratives. S’agissant des demandes d’autorisation déposées avant cette date et les cessations d’activités notifiées avant cette date, celles-ci continuent d’être régies par les dispositions antérieures.
Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués