Examiné et adopté par le Sénat en première lecture en octobre 2024, le projet de loi de simplification de la vie économique vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 17 juin dernier. Outre simplifier l’organisation de l’administration, les démarches administratives des entreprises, faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique, simplifier les obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises, faciliter et sécuriser le règlement des litiges… on notera les avancées suivantes :
Data centers : Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale pourra désormais être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.
L’autorité administrative pourra refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau (art. L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme).
Compensation environnementale : le cadre applicable à la compensation pour des projets d’implantation industrielle est modifié afin que les porteurs de projet puissent la mettre en œuvre plus facilement, après le démarrage des travaux le cas échéant (art. L. 163-1 Code de l’environnement modifié)
Densité : Les PLU peuvent désormais prévoir des dérogations supplémentaires en matière de hauteur et d’emprise au sol pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (cf. Art. L. 151-28 Code de l’urbanisme modifié)
Baux commerciaux : L’article 24 A du projet de loi, qui visait à assurer l’efficacité du droit de préférence que la loi Pinel de 2014 accorde aux commerçants et aux artisans en cas de vente des locaux qu’ils louent pour leur activité, complétant les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce afin de préciser les notions de « local à usage commercial » et de « local à usage artisanal », est supprimé.
L’article 24 modifie le régime des baux commerciaux pour instaurer un paiement mensualisé du loyer sur demande du preneur à bail et en plafonnant le montant de la garantie versée. Il exclut le versement d’intérêts au titre de la garantie versée aux bailleurs.
AEC : Rétabli par un amendement du Gouvernement, l’article 25 poursuit deux objectifs : d’une part, adapter le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) afin de simplifier l’accomplissement des obligations applicables en cas de réorganisation interne des ensembles commerciaux ; d’autre part, définir plus strictement l’intérêt à agir à l’encontre d’un projet d’exploitation commerciale de sorte de prévenir des recours dilatoires.
ORT : Par ailleurs, rétabli lui aussi en séance public, l’article 25 bis vise à étayer le dispositif des opérations de revitalisation du territoire (ORT) afin de faciliter, dans ce cadre, la réalisation de programmes destinés à la requalification des entrées de ville et des zones commerciales périphériques.
Dossier législatif – Projet de loi de simplification de la vie économique