Une servitude est traditionnellement considérée comme un droit réel sur la chose d’autrui. Elle consiste en une charge pesant sur un fonds servant pour l’usage et l’utilité d’un fonds dominant, soit en vertu de la loi, soit en vertu d’un contrat, et pour une durée qui, sauf convention contraire, n’est pas limitée dans le temps. Cette technique doit être distinguée d’une servitude d’utilité publique, qui n’est pas nécessairement une charge au profit d’un autre fonds.
Ces deux types de servitude doivent toutefois retenir l’attention dans la mesure où elles sont, par principe (servitudes d’utilité publique) ou par décision (servitudes civiles), utilisables pour répondre aux besoins des personnes publiques. Ces différentes servitudes ont en commun de « restreindre la liberté d’un fonds au profit des alentours ». Or ces alentours peuvent eux-mêmes être des immeubles incorporés au domaine public.
Quel est alors l’effet de la constitution d’une servitude sur un immeuble du domaine privé au profit d’un immeuble du domaine public ? La constitution d’une servitude équivaut-elle à une affectation du fonds servant à l’utilité publique à laquelle le fonds dominant est lui-même affecté ? Plus largement, cette constitution est-elle susceptible de faire basculer le fonds servant dans le domaine public de la personne publique propriétaire ?
Retrouvez l’analyse de Jean-François Lafaix, professeur à l’Université de Strasbourg, dans son article ” Servitudes sur les propriétés publiques et incorporation au domaine public” en cliquant ici.