Cheuvreux Paris

Répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire de droits sociaux : liberté accrue dans les sociétés de personnes et les SAS

20 Sep 2019 Veille juridique

L’article 1844 du Code civil détermine qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire d’une part ou action de société, détient le droit de voter au sein des assemblées générales d’associés. La clé de répartition est la suivante : Le vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices pour lesquelles le droit de vote est réservé à l’usufruitier. Mais les statuts de la société peuvent déroger à cette répartition. La jurisprudence encadre toutefois cette liberté en refusant au nu-propriétaire le droit de voter seul l’affectation des bénéfices, dans la mesure où une telle dérogation prive l’usufruitier de son droit fondamental de « jouir » des biens démembrés. La loi dite de « simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés » (entrée en vigueur le 21 juillet 2019), ne modifie en rien cette clé de répartition, mais permet une liberté supplémentaire.

Depuis le 21 juillet 2019, usufruitiers et nus-propriétaires peuvent, pour toutes les décisions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices, convenir entre eux d’une clé de répartition du droit de vote, différente de celle prévue par les statuts.

Cette nouvelle liberté appelle selon nous deux remarques :

  • La loi portant simplification du droit des sociétés n’impose aucun formalisme pour cette dérogation « extra-statutaire », mais il sera évidemment conseillé de formaliser la volonté des usufruitiers et nus-propriétaires dans une convention que ces derniers porteront à la connaissance de la société pour son opposabilité.
  • Dans le cadre des donations de titres avec réserve d’usufruit, l’exonération Dutreil (permettant une exonération de 75% sur la base imposable aux droits de donation) ne s’applique que si les droits de vote de l’usufruitier sont limités, statutairement, aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices. Certains pourraient voir en cette nouvelle liberté extra-statutaire, un moyen de se soustraire à la lettre du Dutreil, mais le fisc, quant à lui, pourrait y voir à notre sens un contournement abusif des conditions de ce régime



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