Dans deux arrêts du 11 mars 2024, le Conseil d'Etat continue de préciser les contours de la notion de vice régularisable conditionnant l'emploi par le juge de son pouvoir d'annulation partielle (art. L. 600-5 du Code de l'urbanisme) et de sursis à statuer (art. L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme) permettant in fine d'éviter l'annulation des autorisations d'urbanisme.
Pour mémoire, selon l’avis de la Section du contentieux du Conseil d’Etat du 2 octobre 2020, M. Barrieu (n° 438318), « un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».
Dans la première affaire Commune de Nouméa (n° 463413), il rappelle que le caractère régularisable d’un vice ne doit pas exclusivement être apprécié en fonction du seul projet existant mais doit tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature.
Dans la seconde affaire, Commune de Saint-Raphaël (n° 464257), le Conseil d’Etat rappelle toutefois une limite : le juge ne peut pas faire application de ses pouvoirs de régularisation lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.