C’est sans grande surprise mais pour la première fois que la Cour de cassation, par une décision n° 18-26.337 du 18 décembre 2019, qualifie la clause d'exclusion des biens professionnels d’avantage matrimonial lorsque prévue dans un régime de participation aux acquêts en cas de divorce.
Elle en tire la conséquence suivante : l’avantage est révoqué de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui l’a consenti exprimée au moment du divorce.
L’on constate d’abord que cette décision adopte une interprétation large de l’avantage matrimonial. Il conviendrait de comparer les droits conférés à un époux en application des règles légales de base du régime choisi, et ceux résultant du contrat de mariage régularisé entre les époux avec les adaptations qu’il peut comporter.
Ensuite, suite à la réponse ministérielle Huyghe du 26 mai 2009, nous avions compris que l’époux pouvait décider, préalablement au divorce, que les avantages matrimoniaux concédés ne seraient pas révoqués de plein droit. Cette convention serait ensuite « constatée » (cf. art. 265 du Code civil) au moment du divorce. Sur ce point, espérons que la Cour de cassation change de cap car elle vise dans sa décision une « volonté contraire…exprimée au moment du divorce ».
Cass. 1ère civ. 18 décembre 2019, n° 18-26.337