Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2022, la Haute juridiction administrative juge qu’au sens de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’une décision de refus de délivrance d’un permis a été définitivement annulée et qu’une confirmation de demande de permis est ensuite déposée, cette demande ne saurait comporter des modifications qui excéderaient de simples ajustements ponctuels. Dans le cas contraire, une nouvelle demande de permis doit être déposée et instruite au regard des règles d’urbanisme en vigueur à sa date de délivrance.
En matière d’annulation de refus de permis de construire, l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme confère au pétitionnaire, comme en matière de certificat d’urbanisme ou en régime de lotissement, le bénéfice d’une « cristallisation » des règles d’urbanisme. Il ne peut pas lui être opposé , lors du dépôt de la demande de confirmation de la demande de permis, un « nouveau refus ou des prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée».
En l’espèce (CE 5ème et 6ème ch. réunies, 14 décembre 2022, n° 448013), après annulation du refus devenu définitif, le pétitionnaire apporte certaines modifications au projet initialement autorisé à l’occasion de sa demande de confirmation. La commune lui délivre un permis autorisant un projet modifié, au vu des règles d’urbanisme antérieures sans tenir compte de celles entrées en vigueur et issues du nouveau PLU.
Une association conteste la légalité de l’autorisation au motif notamment que le pétitionnaire ne peut prétendre au bénéfice de la cristallisation légale de l’article L. 600-2.
Si la jurisprudence administrative a très récemment admis en matière de permis modificatif et de régularisation que des évolutions significatives pouvaient être apportées à un projet initial sous la seule réserve « de ne pas changer la nature du projet », telle n’a pas été la position retenue par le Conseil d’État pour l’application des dispositions de l’article L. 600-2.
«Au sens et pour l’application de ce texte » dérogatoire au principe de droit commun, il a été jugé que la demande de confirmation ne saurait comporter des évolutions excédant les simples ajustements ponctuels. Dans le cas contraire, une nouvelle demande de permis doit être déposée et instruite au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.
Retrouvez l’expertise d’Isabelle Arnold dans son article « Régime des confirmations de demandes de permis de construire déposées après annulation d’un refus de délivrance : Quelles sont les modifications admises au sens de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme ? » paru dans Lexbase Public n° 691 – 12 janvier 2023 [avec l’aimable autorisation de l’éditeur]