Dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur, le notaire doit recueillir, préalablement à une insémination ou un transfert d’embryon, le consentement des couples ou de la femme non mariée. Il est tenu de les informer « des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ».
Pour les dons réalisés avant le 1er septembre 2022 à une époque où l’anonymat était garanti, les personnes issues d’une AMP ne pourront accéder à leurs origines que si le donneur, après avoir été contacté par une commission, consent à ce que ses données non identifiantes et son identité soient communiquées. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a confirmé que ce régime spécifique mis en place par le législateur était conforme à la Constitution.
Par ailleurs, le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 prévoit qu’à compter du 31 mars 2025, les établissements de santé devront utiliser, dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur, uniquement les gamètes et embryons pour lesquels les donneurs auront consenti expressément à la communication de leurs données non identifiantes et à leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
Enfin, le Conseil constitutionnel s’est également prononcé sur les règles relatives à la filiation en matière d’AMP. Il considère que les dispositions de l’article 342-9 du Code civil desquelles il résulte qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP sont conformes à la Constitution. Toutefois, une précision est apportée en matière de filiation adoptive.
Retrouvez l’expertise de Virginie DARME-LONGUET dans son article « Regard notarial sur les dernières évolutions de l’assistance médicale à la procréation » paru au Defrénois n° 37 du 14 septembre 2023 p. 31 [Accès abonnés].