A compter du 1er septembre 2022, la suppression du degré d'appel est non seulement prorogée jusqu'au 31 décembre 2027 , mais également étendue à d'autres contentieux liés. Par ailleurs, le délai de jugement fixé à dix mois pour les contentieux contre les permis de construire des logements collectifs est étendu aux refus d'autorisation d'urbanisme. Explications de texte.
Depuis le 1er décembre 2013, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire des communes situées en zone tendue (à noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets liés aux jeux olympiques de 2024 pour lesquels il revient la cour administrative d’appel de Paris de se prononcer en premier et dernier ressort).
En évitant une nouvelle procédure devant la Cour administrative d’appel, sous réserve d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, ces dispositions ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours, lesquels retardent la réalisation d’opérations de construction de logements. Institué en 2013 initialement pour 5 ans, ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 (cf. recommandations du rapport Maugüe).
Comme le recommandait le Tome II du rapport Rebsamen, ces dispositions ont été une fois de plus prolongées jusqu’au 31 décembre 2027, pour les permis de construire ou de démolir un bâtiment « comportant plus de deux logements » (et non plus les seuls bâtiments « à usage principal d’habitation »), les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable (DP) autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable.
La suppression du degré d’appel est également étendue pour des contentieux liés :
– aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
– à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 600-6 du Code de l’urbanisme, qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs sont également modifiées pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d’autorisation d’urbanisme.
Les mesures adoptées pour accélérer le traitement des contentieux en matière de droit de l’urbanisme portaient en effet jusqu’à présent exclusivement sur les recours intentés contre les décisions positives d’autorisation, à l’exclusion des refus ainsi que des retraits d’autorisations qui avaient été accordées dans un premier temps. Selon le Rapport Rebsamen, de telles décisions doivent pouvoir être traitées rapidement.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022.