Cheuvreux Lyon

RAAR : outil d’anticipation au service des familles recomposées

08 Sep 2023 Réflexion juridique

Prévu par l’article 1527 alinéa 3 du code civil, la renonciation anticipée à l’action en retranchement temporaire est un pacte conclu avec les enfants de(s) union(s) précédente(s) qui suspend la mise en œuvre de l’action en retranchement tant que le conjoint survivant sera en vie. Par l'effet du différé qu'ils consentent ainsi, c'est contre la succession de leur beau-parent que l'action retardée sera exercée. Vu les conséquences lourdes qu’il produit, cet acte est soumis à un formalisme particulier.

En 2020, 9% des familles françaises sont des familles recomposées, c’est-à-dire en couple avec au moins un enfant né d’une union précédente de l’un des conjoints[1].

Un dilemme s’impose à ces familles contraintes de choisir entre la meilleure protection du conjoint survivant et l’équité entre les enfants des unions différentes. Souvent le choix de l’un se fait au détriment de l’autre. Toutefois, le droit français propose un outil permettant de garder l’équilibre entre les deux.

Prévu par l’article 1527 alinéa 3 du Code civil, la renonciation anticipée à l’action en retranchement temporaire est un pacte conclu avec les enfants de(s) union(s) précédente(s) qui suspend la mise en œuvre de l’action en retranchement tant que le conjoint survivant sera en vie. Par l’effet du différé qu’ils consentent ainsi, c’est contre la succession de leur beau-parent que l’action retardée sera exercée.

Vu les conséquences lourdes qu’il produit, cet acte est soumis à un formalisme particulier : il s’agit d’un acte authentique reçu par deux notaires dont l’un désigné par le président de la Chambre des notaires. Par ailleurs, l’acte doit obligatoirement spécifier des conséquences liquidatives de l’avantage matrimonial procuré au beau-parent.

La renonciation à titre provisoire peut être souscrite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires, pourvu qu’ils y consentent séparément. Ce pacte ne peut être conclu qu’en amont de la succession.

Sur le plan fiscal, ni l’administration fiscale, ni le législateur n’a précisé les modalités de taxation applicable au prélèvement au deuxième décès.

Il est toutefois certain que l’action en retranchement ne procure pas au titulaire de l’action reportée des droits héréditaires dans la succession de son beau-parent. Ainsi, la fiscalité applicable au « prélèvement » effectué par l’enfant au second décès devrait en toute logique être calculée sur la base de la valeur des biens au jour de ce second décès (en leur état au jour du premier décès), mais en fonction du lien de parenté entre l’époux prédécédé et son enfant (c’est-à-dire avec l’abattement et les tarifs en ligne directe)[2].

Par ailleurs, cette action n’est pas considérée comme une donation indirecte en faveur du conjoint survivant.

Malgré le régime fiscal qui reste flou à ce jour, la renonciation à l’action en retranchement à titre provisoire est un outil bien pratique pour les familles recomposées avec un climat favorable, qui permet d’appliquer pleinement les avantages matrimoniaux au profit du conjoint survivant, tel que la clause de préciput, sans diminuer l’émolument des enfants non-communs.

 

[1] INSEE

[2] François FRULEUX et Bernard VAEILLE, LexisNexis, Actes pratiques et stratégie patrimoniale, n° 4, octobre-novembre 2020, § 19.




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