Le Conseil d’État confirme sa jurisprudence classique selon laquelle lorsque le permis de construire porte sur un ERP dont l’aménagement intérieur futur n’est pas connu alors le permis de construire doit, à peine d’illégalité, expressément mentionner la nécessité d’obtenir l’autorisation spécifique prévue à l’article L.111-8 du CCH. Le Conseil d’État précise en outre que tout projet de construction nouvelle n’exprime pas, pour ce seul motif, une création architecturale et toute innovation ne caractérise pas par elle-même un projet innovant.
1 – Saisi d’un pourvoi en cassation contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir un permis de construire délivré par la maire de Paris à l’office public de l’habitat Paris Habitat, consistant notamment en la réalisation d’un ensemble immobilier, dont l’aménagement intérieur des locaux constitutifs d’un établissement recevant du public (ERP) n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le Conseil d’État rappelle le formalisme attendu en la matière.
En effet, lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public.
Par un arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon, la Haute juridiction juge en effet qu’une telle obligation est satisfaite dans le cas où l’arrêté accordant le permis de construire mentionnait expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du CCH en ce qui concerne l’aménagement intérieur des établissements recevant du public avant leur ouverture au public.
Il précise, en outre, que l’autorisation préalable de création de ces établissements n’avait, en revanche, pas à être obtenue, étant rappelé que le permis de construire litigieux ne tenait lieu, dans ces conditions, ni d’autorisation d’aménagement ni d’autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public et que sa légalité n’était dès lors pas subordonnée à la délivrance d’une telle autorisation de création.
Cette solution confirme la jurisprudence classique du Conseil d’État selon laquelle lorsque le permis de construire porte sur un ERP dont l’aménagement intérieur futur n’est pas connu alors le permis de construire doit, à peine d’illégalité, expressément mentionner la nécessité d’obtenir l’autorisation spécifique prévue à l’article L.111-8 du CCH.
Rappelons toutefois qu’une omission de cette mention dans l’arrêté de permis peut être régularisée à l’occasion de l’obtention d’un permis de construire modificatif.
2 – Cette décision apporte également des précisions sur l’application des dispositions du règlement du PLU de Paris déterminant les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions.
En effet, le règlement du PLU de Paris prévoit que les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en tenant compte des particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures. Il précise également que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Le règlement admet également, à son article UG 11.1.3., le recours à des matériaux innovants.
Le Tribunal a considéré que le projet envisagé ne satisfaisait pas aux exigences d’insertion figurant à l’article UG 11 du règlement. En effet, il a relevé que les constructions imposantes en béton envisagées, qui entrainent une densification massive de la parcelle, n’expriment aucune création architecturale et n’ont, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et enfin ne s’intègrent pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants (…).
Saisie de la question de l’application de ces dispositions, le Conseil d’État précise que tout projet de construction nouvelle n’exprime pas, pour ce seul motif, une création architecturale et toute innovation ne caractérise pas par elle-même un projet innovant.
Dès lors, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit et a tenu compte de la marge d’appréciation laissée par les auteurs du PLU pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.