La stipulation d’une clause pénale, par laquelle le vendeur ou l’acquéreur s’engage, en cas d’inexécution de son obligation principale, à verser à l’autre, à titre de dommages-intérêts, une somme forfaitairement fixée, est fréquente dans les promesses synallagmatiques de vente.
S’agissant du caractère manifestement excessif de la clause pénale, l’article 1152 du Code civil dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er octobre 2016 [aujourd’hui l’article 1231-5] permet au juge, lorsque le contrat stipule une clause pénale, de modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
« La clause pénale est en l’espèce fixée à 10% du prix de vente, lequel est de 150.000 euros. Une telle pénalité alors que le bien vendu n’a été immobilisé que depuis la date du compromis en date du 4 juin 2015 jusqu’au 26 novembre 2015 date du procès-verbal de carence, apparaît manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 10.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce qu’il a jugé que la clause ainsi prévue n’était pas disproportionnée. »
A noter que la disproportion de la pénalité doit être appréciée au jour où le juge statue, et non à la conclusion du contrat (Cass. 1ère civ. 19 mars 1980, n° 78-13.151). Par ailleurs, le juge apprécie la disproportion au regard du préjudice effectivement subi (Cass. 3ème civ. 6 novembre 2012, n° 11-25.656). En l’absence de préjudice, le juge peut exonérer totalement de la clause pénale le cocontractant défaillant.
CA Bordeaux, 14 octobre 2021, 18/045941