Cheuvreux Paris

Qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public : un nouveau dispositif de surveillance

25 Jan 2023 Newsletter

Le dispositif de surveillance de l'air intérieur dans les ERP concernés a fait l’objet d’une révision dans le cadre du quatrième Plan national santé environnement. Intégrant les acquis de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, cette révision, actée par le décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L’objectif poursuivi est de rendre la surveillance de la QAI plus complète et adaptée tout en facilitant son appropriation par les acteurs concernés.

 

Contexte réglementaire

 

On sait que depuis la loi Grenelle II de juillet 2010, les propriétaires ou exploitants de certains établissements recevant du public (ERP) sont soumis à une obligation de surveillance périodique et obligatoire de la qualité de l’air intérieur (« QAI »). Cette obligation, qui concerne essentiellement les crèches, écoles et établissements d’enseignement, ainsi que certaines structures sociales et médico-sociales, est codifiée au nouvel article L. 221-8 du Code de l’environnement, tandis que modalités de la surveillance sont déterminées par les articles R.221-30 à R.221-38 de la partie réglementaire du même Code de l’environnement.

 

Évolution du dispositif de surveillance de la QAI

 

Le dispositif révisé est désormais constitué des quatre volets suivants :

  • une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l’air intérieur ;
  • un auto-diagnostic de la QAI, réalisé au moins tous les quatre ans ;
  • une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI ;
  • un plan d’actions régulièrement actualisé, proposant des actions correctives à mettre en œuvre afin d’améliorer la QAI en prenant en compte les résultats de la surveillance.

Le décret contient certaines dispositions spécifiques à certains types d’ERP concernés : ainsi, il précise que les piscines couvertes relevant de la classification ERP ne sont plus concernées par ce dispositif de surveillance de la QAI. Quant à certains types d’établissements médicaux-sociaux concernés, ainsi que les établissements pénitentiaires pour mineurs, l’entrée en vigueur du dispositif remanié est reportée au 1er janvier 2025 (art. 6 du décret).

S’agissant des suites à donner aux anomalies constatées à l’occasion des mesures de surveillance, le décret prévoit que lorsque le résultat des mesures effectuées dépasse des valeurs fixées par décret, les résultats doivent être transmis au Préfet de département par l’organisme ayant effectué le prélèvement.

Enfin, on relève que la notion d’ « étapes clés de la vie du bâtiment » pouvant impacter la QAI et impliquant la réalisation d’une campagne de mesures de polluant, devra également faire l’objet d’une définition, pour chaque catégorie d’ERP concerné, par un décret à venir.

Il convient de garder à l’esprit les conséquences potentielles d’un non-respect des normes en matière de renouvellement de l’air : l’administration prévoit en effet dans cette situation, selon les cas, de limiter le nombre de personnes admises dans les locaux, ou d’envisager la non-utilisation des locaux concernés voire la fermeture de l’établissement (si la non-conformité concerne l’ensemble de l’établissement).

 

Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le Code de l’environnement en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur




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