Le conjoint successible, en présence d’enfants issus du couple, bénéficie d’une option légale personnelle lui permettant de recueillir, à son choix, le quart en propriété ou l’usufruit de la totalité des biens existants. En présence d’enfants non issus des deux époux, la loi ne prévoit en faveur du conjoint que la propriété du quart. Par testament ou aux termes d’une donation entre époux, il sera possible de renforcer la vocation légale du conjoint, en propriété et/ou en usufruit.
Les avantages d’une libéralité entre époux portant sur les biens à venir, librement révocable par ailleurs, sont nombreux :
– En présence de moins de trois enfants, elle offre au conjoint la possibilité de bénéficier d’une quotité en propriété (la QDO) supérieure à la quotité en propriété prévue par la loi (un quart, sans considération du nombre d’enfants).
– Si un enfant n’est pas issu du couple, elle permet de gratifier le conjoint survivant en usufruit, le préservant ainsi d’une indivision successorale avec l’enfant du défunt.
– Le conjoint peut ne recevoir que l’une des quotités disponibles permises entre époux, mais il peut également recueillir l’universalité des biens de la succession, évitant ainsi l’indivision et s’affranchissant des difficultés liées au partage des pouvoirs sur les biens successoraux.
En cas de vocation universelle du conjoint, la libéralité pourra être réduite à la demande des descendants à l’une des quotités disponibles entre époux, la réduction s’exerçant en principe en valeur.
– Sauf si le défunt a entendu le priver de cette faculté, le conjoint survivant pourra cantonner son émolument sur une partie des biens, sans que l’opération soit considérée comme une libéralité faite aux autres successibles : il pourra ainsi exclure un bien en particulier, restreindre au seul usufruit l’étendue de ses droits ou encore éviter une indemnité de réduction ou un partage.
Libéralité faite au conjoint et IFI
En matière d’impôt sur la fortune immobilière, en cas de démembrement de propriété, le principe est celui de l’imposition de la pleine propriété dans le patrimoine de l’usufruitier.
Ce sera le cas notamment lorsque le conjoint aura reçu ses droits aux termes d’une donation ou d’un testament.
En revanche, lorsque le conjoint aura reçu l’usufruit par suite de l’exercice de l’option légale, l’usufruitier et le nu-propriétaire seront imposables au titre de l’IFI chacun à concurrence du droit détenu, suivant les règles fixées par l’article 669 du CGI.
La source du démembrement déterminera le redevable de l’impôt.
S’armer des conseils d’un notaire permettra tant d’anticiper les problématiques d’ordre civil et fiscal que de prévenir les situations conflictuelles qui pourraient survenir au décès de l’un des époux.
Hélène Savary-Fauvel, Cheuvreux Tours