Le 17 février dernier, le Tribunal administratif de Toulouse avait estimé que les éléments avancés pour justifier les projets d’autoroutes A69 et A680 ne suffisaient pas à établir l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) – condition indispensable pour obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par conséquent, les juges avaient annulé les arrêtés d’autorisation environnementale relatifs à ces projets et les travaux ont donc été suspendus. Toutefois, cette position n’a pas été suivie par la Cour administrative d’appel de Toulouse, qui, saisie de trois recours contre ces jugements, a décidé de suspendre l’exécution de ceux-ci permettant dès lors la reprise provisoire des travaux.
Conformément aux dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du Code de justice administrative, lorsqu’un jugement annulant une décision administrative fait l’objet d’un appel, la juridiction peut, à la demande des appelants, ordonner un sursis à exécution, sous réserve que les moyens invoqués paraissent à ce stade sérieux et susceptibles de justifier l’annulation du jugement. Il est également possible de l’accorder si l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Cette procédure permet, en l’espèce, aux appelants dont la ministre de la Transition écologique, la région Occitanie et le département du Tarn de demander le sursis à l’exécution du jugement jusqu’à ce que la Cour statue sur le fond. A l’appui de cette demande, la ministre de la Transition écologique et les intervenants soutiennent que le projet d’autoroute en litige répond par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
S’agissant du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de cette demande de sursis à exécution, la ministre de la Transition écologique soutient notamment que :
- le projet vise au désenclavement du bassin Castres-Mazamet par son développement économique et démographique ;
- à l’échelle de la région Occitanie, le bassin de Castres-Mazamet est le seul qui n’est pas relié à la métropole toulousaine dans des conditions satisfaisantes de confort et de sécurité et la réalisation de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse permet de réduire le temps de parcours à 43 minutes contre 70 minutes sans aménagement ;
- la liaison permettrait de remédier à ce déséquilibre favorisant un accès plus rapide et plus fiable aux grands équipements publics régionaux.
S’agissant de l’existence des conséquences difficilement réparables liées à l’exécution des jugements, la ministre soutient notamment que :
- les chantiers des autoroutes sont particulièrement avancés ;
- 80% des travaux sont réalisés pour l’A680 et les usagers circulent déjà sur l’itinéraire élargi qui doit être mis en service à l’été 2025 ;
- l’exécution des jugements est de nature à entraîner des conséquences en matière de sécurité publique et de protection de l’environnement notamment s’agissant des ouvrages déjà construits : les chantiers interrompus entraînent des difficultés de circulation dans des conditions dégradées.
Dès lors, les juges administratifs considèrent qu’en l’état de l’instruction, ce moyen tel que visé et analysé dans les visas de l’arrêt commenté – qui ne peut, contrairement à ce qui est soutenu en défense, être regardé comme échappant à l’office du juge d’appel se prononçant sur une demande de sursis à exécution – apparaît sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation des jugements, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le Tribunal administratif de Toulouse. Les travaux peuvent donc reprendre.
Prochaine étape de ce feuilleton contentieux : l’arrêt sur le fond de la Cour administrative d’appel de Toulouse.
CAA Toulouse 28 mai 2025, n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653