Cheuvreux Paris

Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : rien n’interdit de prendre un nouvel arrêté portant sur les seules parcelles supplémentaires à exproprier

21 Fév 2023 Newsletter

L’affaire jugée dans un arrêt du 25 janvier 2023 offre au Conseil d’État l’occasion de clarifier les modalités de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Cette espèce concerne la zone d’aménagement concerté (ZAC) du quartier de l’école Polytechnique sur le territoire des communes de Palaiseau, Orsay et Saclay. Ladite ZAC, créée par arrêté préfectoral en 2012, a été déclarée d’utilité publique en 2014. Dans le cadre de sa réalisation, l’aménageur – l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay (EPAPS) – poursuit l’expropriation de terrains. Dans un premier temps, en 2016, un arrêté de cessibilité intervient à la suite d’une première enquête parcellaire. Dans un second temps, il apparait que la réalisation d’une voie non prévue initialement rend nécessaire l’expropriation d’une bande de terrain additionnelle. Ainsi, en 2017, intervient un arrêté de cessibilité complémentaire déclarant cessible cette bande de terrain par suite de la réalisation d’une seconde enquête parcellaire portant sur cette seule bande de terrain.

Saisi de recours contre l’ensemble des arrêtés de cessibilité, le Tribunal administratif de Versailles les annule en partie à la demande des sociétés crédit-bailleresses et de la société crédit-preneuse des parcelles expropriées. La cour administrative d’appel ayant confirmé la décision, l’aménageur saisit le Conseil d’État.

Les juges du fond considèrent que l’ensemble des parcelles expropriées à un même propriétaire doivent figurer dans un arrêté de cessibilité unique. Ils en déduisent que l’extension du périmètre d’expropriation à une parcelle qui n’a pas été incluse dans l’enquête parcellaire initiale justifie de refaire une enquête parcellaire globale et de reprendre un arrêté de cessibilité unique portant sur toutes les parcelles expropriées à un même propriétaire. Par conséquent, la Cour considère que l’arrêté de cessibilité complémentaire visant uniquement la parcelle additionnelle est illégal.

Contrairement à la Cour administrative d’appel de Versailles, les conseillers, adoptant une lecture littérale de l’article L. 132-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique – suivant lequel « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique » – considère que « ni cette disposition ni aucune autre dispositions législative ou règlementaire n’impose que l’ensemble des immeubles à exproprier pour la réalisation d’un projet d’utilité publique fasse l’objet d’un unique arrêté de cessibilité ».

Dans un considérant de principe, après avoir rappelé les termes de l’article précité, la Haute juridiction précise que plusieurs arrêtés de cessibilité peuvent être pris successivement dès lors que l’expropriation de parcelles complémentaires est rendue nécessaire pour la réalisation de l’opération ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Le Conseil d’État précise que « la circonstance que des parcelles faisant l’objet de ces arrêtés successifs appartiennent à un même propriétaire est à cet égard sans incidence ». Dans ce contexte – autrement dit lorsque l’autorité compétente se rend compte de la nécessité de modifier le périmètre des acquisitions au cours de la réalisation du projet déclaré d’utilité publique – il est admis de procéder à une enquête parcellaire complémentaire et de prendre un nouvel arrêté de cessibilité portant uniquement sur les parcelles supplémentaires à exproprier.

Rappelons qu’en revanche il n’est pas possible pour l’autorité compétente de prendre des arrêtés de cessibilité différents pour des parcelles comprises dans une même enquête parcellaire (CAA Nancy 1re ch., 7 décembre 2006, n°05NC00240).

Par cet arrêt, la Haute juridiction tranche une question importante et met fin aux lectures divergentes des juges du fond en la matière.

 

CE 25 janvier 2023, n° 458930, Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay

 




Merci !

Votre demande a bien été prise en compte.

Postuler
Les champs * sont obligatoires
Informations générales
Nom*
Prénom*
Email*
Téléphone
Votre candidature
Votre CV* (PDF uniquement)
+Ajouter
LinkedIn / site internet
Votre lettre de motivation (PDF uniquement)
+Ajouter

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Temporibus maiores unde aliquid esse possimus molestiae nesciunt beatae provident! Deleniti porro fugiat dolorum hic eaque, vitae optio laboriosam ea veritatis tempora? Nesciunt vitae fugit esse cupiditate dolorem dolorum ea dolor.

Tempora blanditiis exercitationem accusamus atque deleniti magnam? Fugit nam, ut consequatur adipisci ad corporis assumenda hic nulla odit, amet ullam, necessitatibus facere quasi quidem voluptas iusto inventore? Maiores commodi exercitationem similique quaerat tempore. Recusandae, quaerat? Neque quas architecto dolores sit impedit, nostrum voluptas tempore fugiat nulla nihil exercitationem numquam optio! Fugiat rerum sit pariatur vitae, dolores eveniet enim quas dolor alias laudantium impedit tenetur voluptas voluptatem ex, fugit illum. Iste magnam doloremque molestiae quos tempora? Accusantium minus excepturi quam quasi sint veritatis totam ex reiciendis voluptatum adipisci. Dignissimos perspiciatis omnis exercitationem autem optio! Architecto nam a blanditiis laboriosam, quo delectus magni odit aut possimus vel repellendus necessitatibus. Quam, illum. Id, itaque. Pariatur, illum accusantium.

Compétences
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier