Dans le cadre de la réglementation sur l’usage, régie par les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation* (CCH), la manière dont on détermine l’usage d’un local a été profondément modifiée par un arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2019 (CE 5 avril 2019, commune de Neuilly, n° 410039**, mentionné dans les tables du recueil Lebon.)
Alors qu’auparavant, le principe pour déterminer l’usage d’un bien était d’apprécier sa situation au 1er janvier 1970, l’arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2019 précise que seul un usage de fait d’habitation au 1er janvier 1970 est susceptible d’entrainer une qualification juridique pour l’avenir.
Le juge administratif considère ainsi que :
- Les immeubles qualifiés d’habitation au 1er janvier 1970 conservent cet usage (à défaut de changement d’usage régulièrement autorisé après cette date) ;
- Les immeubles qualifiés à usage autre que l’habitation au 1er janvier 1970 sont réguliers, sous réserve de prouver qu’ils n’ont jamais été à usage d’habitation depuis 1945, date d’origine de la réglementation.
Il faut toutefois mettre en exergue que cette jurisprudence est fortement contestée, et que son application est remise en cause par une partie de la pratique.
À titre d’illustration, remarquons que la Ville de Paris a, par délibération du 17 décembre 2021, modifié son règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage [Lire notre actualité du 30 décembre 2021]
Parmi les modifications apportées, et dans l’optique de sécuriser la preuve de l’usage des biens proposés en compensation, la liste des pièces à joindre pour toute demande de changement d’usage a été complétée par l’élément suivant :
« Pour les locaux proposés en compensation :
Preuve de l’usage autre qu’habitation au 1er janvier 1970 – permettant de localiser et de préciser la surface de ces locaux – ou d’un changement d’usage régulier ultérieur. »
Ainsi, pour la Ville de Paris, la détermination de l’usage d’un bien se fait toujours en référence à la date du 1er janvier 1970, tant pour les biens à usage d’habitation que pour les biens à usage autre que d’habitation.
* Art. L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation