Cheuvreux Paris

Précisions sur l’objet pouvant justifier l’exercice du DPU

22 Déc 2022 Newsletter

Les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme fixent les raisons et objectifs pour lesquels la préemption peut être exercée. Cette affaire donne une nouvelle occasion au juge de préciser les notions d’actions ou opérations d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dans le cadre de l’exercice du droit de préemption.

Pour mémoire, il résulte de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, que le droit de préemption urbain est exercé « en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ».

En l’espèce, par une décision du 29 mars 2022, le maire de Thiais exerce son droit de préemption urbain. Par une ordonnance du 11 mai 2022, le juges des référés du Tribunal administratif de Melun, saisi par l’acquéreur évincé sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, suspend l’exécution de cette décision. La commune intente un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Le Conseil d’Etat s’interroge alors sur le point de savoir si la rénovation ou l’aménagement d’immeubles existants dans le but d’y installer les services administratifs et techniques municipaux constitue une action ou opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Contrairement au juge des référés, le Conseil d’État conclut qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption et décide de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative. Relevant le caractère vétuste et inadapté des locaux hébergeant les services techniques de la commune, les conseillers d’État considèrent qu’il est nécessaire de les délocaliser. Ils constatent ensuite que le bien objet de la décision de préempter se situe à proximité de la mairie et présente des caractéristiques permettant de réaliser l’aménagement pour accueillir les services municipaux. En conséquence, le Conseil d’État estime que la mise en œuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant et que le projet, dont la commune justifie la réalité, constitue une action ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Cette décision d’espèce donne une nouvelle illustration de l’objet du droit de préemption. Sur le même sujet, rappelons qu’en 2020, le Conseil d’État a rendu une décision dans laquelle il résume les règles applicables en matière de motivation du droit de préemption (CE 10 juin 2020, n° 428072, Société France Immo).

 

CE 8 décembre 2022 n° 464418

 




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