Cheuvreux Paris

Précisions sur la notion de réserves attenantes aux locaux commerciaux au titre de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage en Ile-de-France

25 Mai 2022 Newsletter

Dans une décision du 19 avril 2022, le Conseil d’État apporte des précisions utiles permettant de clarifier la notion de « réserves attenantes » aux locaux commerciaux pour l’application de la taxe perçue en Ile-de-France à l’occasion de la création, de la restructuration ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage, prévue à l’article L.520-1 du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, à l’occasion des travaux de restructuration du CNIT de La Défense, la société Unibail Rodamco Westfield saisit le juge administratif afin d’obtenir une réduction de la redevance – désormais taxe – mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme au titre des locaux situés au quatrième sous-sol  de cet immeuble.

En effet, contrairement à l’administration fiscale, la société redevable considère que lesdits locaux doivent être qualifiés de locaux de stockage et non de locaux attenants aux locaux commerciaux. Or, en pratique, le montant de l’imposition s’avère bien plus élevé pour les surfaces commerciales et leurs réserves attenantes que pour les surfaces de stockage.

Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la société se pourvoit donc en cassation.

Après avoir rappelé les définitions des notions de « locaux commerciaux » et de « locaux de stockage » prévues respectivement aux 2° et au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, le Conseil d’État livre deux critères cumulatifs permettant de qualifier les surfaces de réserves attenantes à des locaux commerciaux au sens de l’article précité : « les locaux concernés doivent se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestation de services et contribuer directement à cette activité ».

En l’espèce, des denrées et des matériels nécessaires à l’exploitation des restaurants sont entreposés dans des locaux situés quelques étages en dessous des salles de restauration, avec une desserte aisée par ascenseurs.

Sur la base du  rapport fonctionnel évident existant entre les locaux litigieux et l’activité de commerce exercée à titre principal – le caractère attenant pouvant être compris comme une proximité immédiate sans contigüité physique – le Conseil d’État considère ainsi que les juges du fond ont correctement qualifié les locaux comme des « réserves attenantes » aux locaux commerciaux.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’approche fonctionnelle adoptée par la doctrine administrative et reprise par le Conseil d’État à l’occasion d’un contentieux similaire portant sur l’application d’une autre disposition du même texte en matière de surfaces de stationnement (CE 20 octobre 2021, SASU Transports du Val-d’Oise, n° 448562).

 

CE 19 avril 2022, n° 443039, Société Unibail Rodamco Westfield

 




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