Alors que les EPCI et les communes décident en propre de mettre en place sur leur territoire les dispositifs de déclaration de mise en location et d'autorisation préalable de mise en location, la sanction du non-respect de ces dispositifs incombait initialement au préfet de département. L’article 23 de la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 confie ces pouvoirs de sanction aux maires et aux présidents d’EPCI, de même que la compétence pour percevoir le produit des amendes issu de ces sanctions. Le décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 a pour objet d’adapter les dispositions réglementaires du CCH en conséquence. Les articles R. 634-4, R. 634-5, R. 634-4 et R. 635-5 sont modifiés en ce sens.
Afin d’améliorer la lutte contre l’habitat indigne, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat ou à défaut la commune peut mettre en place un régime d’autorisation préalable de mise en location d’un logement sur des zones qu’il a préalablement délimitées (art. L. 634-1 à L. 634-5 CCH).
Aux termes de l’article L. 634-1 CCH, lorsqu’une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, le maire de la commune ou le président de l’EPCI peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à la commune ou à l’EPCI concerné.
L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
Alors que les EPCI et les communes décident en propre de mettre en place sur leur territoire les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location, la sanction du non-respect de ces dispositifs incombait initialement au préfet de département.
L’article 23 de la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 confie ces pouvoirs de sanction aux maires et aux présidents d’EPCI, de même que la compétence pour percevoir le produit des amendes issu de ces sanctions. Le décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 a pour objet d’adapter les dispositions réglementaires du CCH en conséquence. Les articles R. 634-4, R. 634-5, R. 635-4 et R. 635-5 sont modifiés en ce sens.
Décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 modifiant le Code de la construction et de l’habitation relativement à la déclaration de mise en location et à l’autorisation préalable de mise en location, JO du 1er novembre 2024