Saisi d’un pourvoi en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire consistant en la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation après démolition d'une habitation existante, le Conseil d’État précise les règles de procédure contentieuse résultant de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme.
Les requérants demandent au Tribunal administratif d’annuler le permis de construire initial ainsi que le permis de construire modificatif accordé pour le même projet.
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme que lorsqu’un permis modificatif intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire initialement délivré et que ce permis modificatif a été communiqué aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.
Par un arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon, la Haute juridiction juge qu’en statuant ainsi, alors que le délai de recours de deux mois n’était pas opposable aux requérants, auxquels il incombait seulement de contester le permis de construire modificatif avant que le Tribunal administratif n’ait statué au fond sur le permis de construire initial, le Tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit.
Le Conseil d’État, par cette décision, précise la question du délai de contestation de la mesure de régularisation en jugeant que les requérants, parties à l’instance contre le permis initial sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 1er février 2023, n° 459243