Cheuvreux Paris

Mariages internationaux célébrés avant le 1er septembre 1992 : appréciation des critères de détermination du régime matrimonial

16 Déc 2019 Veille juridique

La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation du premier domicile matrimonial du couple. En effet, par un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de cassation vient rappeler que la fixation du premier domicile matrimonial constitue une présomption pour la détermination du régime matrimonial applicable et que des circonstances postérieures au mariage peuvent éclairer une volonté différente des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment de leur union.

En l’espèce, un couple se marie en Algérie en 1982 sans contrat de mariage préalable, et ont trois enfants. Douze ans plus tard, en 1994, ils quittent l’Algérie pour venir s’installer en France, à la suite de quoi, ils acquièrent la nationalité française.

Par suite du prononcé de leur divorce, la question de la détermination de leur régime matrimonial se pose : soit le régime légal français, de la communauté de biens réduite aux acquêts ou le régime légal algérien, la séparation de biens. Deux régimes distincts, aux conséquences liquidatives divergentes.

La Cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, considère que le régime légal français est applicable au regard notamment des intérêts pécuniaires et personnels des époux fixés en France, notamment en y acquérant des biens immobiliers et en choisissant le régime légal français dans les actes de leur vie privée.

La Cour de cassation censure ladite décision aux motifs que les circonstances retenues postérieures de plus de douze ans au mariage sont « impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l’Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial, stable et durable ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme le rôle déterminant du critère du premier domicile matrimonial des époux, qualifié de « stable et durable » dans l’appréciation de la volonté des époux.

Néanmoins, cette présomption peut être anéantie, notamment par des éléments postérieurs à cette union, dès lors qu’ils éclairent leur intention au moment de leur mariage.

Enfin, le rattachement à cette loi est permanent et fixé au jour du mariage. Ainsi, les époux peuvent changer de loi applicable à leur régime matrimonial, mais uniquement par un acte volontaire et non équivoque.

La Cour de cassation vient ainsi rappeler les règles majeures applicables aux époux mariés sans contrat de mariage, régissant une période soumise au principe de l’autonomie de la volonté.

Par la suite, les règles ont été organisées au sein de la convention de La Haye de 1978 et du règlement européen du 24 juin 2016, applicable depuis le 29 janvier 2019. Ce dernier rend aujourd’hui applicable, par défaut, la loi de la résidence habituelle des époux après le mariage, tout en laissant le choix en faveur de la loi nationale et met fin à la mutabilité automatique consacrée par la Convention de la Haye.

Cass. 1ère civ. 3 octobre 2019, n° 18-22.945




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