Cheuvreux Paris

Loi 3DS – Urbanisme et aménagement

23 Fév 2022 Newsletter

La loi 3DS, publiée au JO du 22 février 2022, contient diverses dispositions relatives à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et porte diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Revue des articles intéressant plus particulièrement l’aménagement et l’urbanisme.

Art.18 – La loi ouvre un délai d’un an aux communautés urbaines et aux métropoles pour subordonner à la reconnaissance de leur intérêt communautaire/métropolitain tout ou partie de la compétence en matière de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie.

Art. 35 – Installations d’éoliennes – Le règlement d’un PLU peut, sous certaines conditions, encadrer les secteurs d’implantation des éoliennes. Les communes et EPCI compétents peuvent faire évoluer leur PLU en ce sens, selon la procédure de modification simplifiée.

Art. 41 – Transfert de maîtrise d’ouvrage sur le domaine public routier – Possibilité de transfert de maîtrise d’ouvrage entre collectivités pour la réalisation de certaines voiries.

Art. 49 – Exclusion du droit de préemption et droit de priorité – Les cessions à la Société du Grand Paris de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont exclues du droit de préemption urbain et en zone d’aménagement différé (ZAD) ainsi que du droit de priorité.

Art. 50 – Compétence de l’Etat – La compétence de l’autorité administrative de l’Etat pour se prononcer sur un projet de la société SNCF Réseau est élargie aux travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de ses filiales.

Art. 71 – Reprise de compétence en matière de DPU et d’autorisations d’urbanisme au sein des communes carencées – Le préfet de département, titulaire du DPU au sein des communes déclarées en état de carence au regard de leurs obligations au titre de la loi SRU, peut autoriser, par arrêté motivé et pour un bien précisément identifié, la reprise du droit de préemption par la collectivité initialement compétente ainsi que l’exercice de la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Art. 95 – Extension du champ des opérations de revitalisation de territoires (ORT) – Il sera désormais possible de conclure une ORT dans une ou plusieurs communes d’un EPCI sans que la ville-centre en fasse partie, sous réserve de présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville-centre et d’identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité.

Art. 96 – Nouvelle dérogation aux règles du PLU dans les opérations de revitalisation de territoires – L’article L.152-6-4 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité, par décision motivée de l’autorité compétente, de déroger au sein du périmètre d’une ORT, aux règles du PLU portant sur la distance par rapport aux limites séparatives, le gabarit et la densité des constructions, les obligations en matière en matière de stationnement, ainsi qu’aux règles encadrant la destination.

Art. 97 – Expérimentation du transfert de compétence d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dans les ORT – Les communes situées au sein du périmètre d’une ORT ont la possibilité, sous un certain nombre de conditions, de participer à l’expérimentation du transfert de la compétence en matière de délivrance de l’AEC vers l’autorité compétente en matière d’urbanisme sous réserve de l’avis conforme de l’EPCI concerné. Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris peuvent participer à l’expérimentation sans avoir à conclure une ORT.

Art. 110 – Délégation du droit de préemption urbain au sein des ORT – Le titulaire du droit de préemption urbain (DPU) peut désormais déléguer ce droit à une personne s’étant vue confier la réalisation de certaines actions ou opérations dans les secteurs d’intervention délimités d’une ORT.

Art. 112 –Renforcement des outils en faveur des projets partenariaux d’aménagement (PPA) et des ORT – De nouvelles dérogations au bénéfice des grandes opérations d’urbanisme (GOU) réalisées dans le cadre de projets partenariaux d’aménagement (PPA) sont prévues, avec toutefois un renforcement du rôle des communes.  Au sein des périmètres de GOU, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant peut déléguer l’exercice de son droit de préemption à l’autorité compétente ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Par ailleurs, le champ du permis d’aménager multisites est étendu aux opérations d’aménagement prévues dans les contrats de PPA et d’ORT.  Le périmètre d’intervention d’un établissement public foncier (EPF) de l’Etat peut être étendu au sein des PPA ou des ORT aux territoires des collectivités et EPCI signataires de l’un ou l’autre contrat.

Art. 114 – Report des délais de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec la Loi Climat et Résilience – Un report de six mois a été voté pour la mise en compatibilité des schémas régionaux (notamment SRADDET et SDRIF) avec la loi Climat et Résilience (30 mois contre 2 ans initialement). En outre, le délai de 6 mois pour permettre l’organisation de la réunion de la conférence des schémas de cohérence territoriale est supprimé et le délai pour la transmission des éléments relatifs à l’artificialisation des sols est rallongé à 14 mois à compter de la promulgation de la loi Climat et Résilience.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (JO du 22 février 2022)

 




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