Depuis la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 en droit français en 2016, le maître d’ouvrage doit s’interroger sur la notion de « projet » afin d’identifier les éléments qui le composent et déterminer si celui-ci doit ou non faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale en fonction de ses dimensions, de sa localisation et surtout de son incidence notable sur l’environnement.
Rappelons à cet égard que, depuis l’annulation du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 par le Conseil d’Etat, un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension (localisation par ex.) doit faire l’objet d’une discussion sur la nécessité de le soumettre à évaluation environnementale.
C’est bien dans ce contexte que le Conseil d’Etat censure l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui déduisait l’absence de nécessité de soumettre à un examen au cas par cas le projet de construction d’un supermarché qui ne relevait pas, au regard de sa superficie, de la rubrique 39 annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, sans rechercher si certains des éléments du projet pouvaient en fonction de leurs caractéristiques propres entrer dans le champ de l’une ou l’autre rubrique de la nomenclature susvisée. En l’espèce, le projet comprenait en effet la réalisation d’une aire de stationnement ouverte au public de 122 places relevant de la procédure d’examen au cas par cas au titre de la rubrique 41 de la nomenclature.
En outre, la circonstance que le projet de construction soit implanté sur dans le périmètre de la zone urbanisée « Uy » du plan local d’urbanisme de la commune ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale n’apparait pas de nature à exempter le maître d’ouvrage de la nécessité de soumettre son projet à une évaluation environnementale.
En conclusion, il apparait donc nécessaire de s’interroger sur ce que recouvre le « projet » afin de s’assurer si tout ou partie de ses éléments, pris individuellement, est susceptible de relever de l’une ou l’autre des rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 et, sur cette base, d’être soumis à la procédure d’évaluation environnementale de manière obligatoire ou suivant la procédure d’examen au cas par cas.