L’existence d’un domaine public fluvial soumis à un régime de protection spécifique remonte à l’Ancien Régime : ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts, loi des 22 novembre et 1er décembre 1790 puis article 538 du Code civil de 1806. Le domaine public fluvial a ensuite été l’objet de divers textes législatifs et réglementaires jusqu’à l’entrée en vigueur du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en 1956 puis du Code général de la propriété des personnes publiques en 2006.
Le régime juridique actuellement applicable distingue le domaine public fluvial naturel composé de cours d’eau et lacs et le domaine public fluvial artificiel comprenant à la fois (i) des canaux et plans d’eaux ainsi que leurs ouvrages ou installations destinés à assurer leur alimentation en eau ainsi que leur sécurité et facilitant la navigation, le halage ou leur exploitation et (ii) des ports intérieurs et certaines emprises de ports maritimes.
La présente étude a pour objectif d’apporter une synthèse sur la composition du domaine public fluvial artificiel aujourd’hui régi par les articles L. 2111-10 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
Retrouvez l’éclairage de Raphaël Léonetti et Romain Decompoix dans leur article « L’identification des dépendances du domaine public fluvial artificiel » paru dans le Quotidien Lexbase du 1er décembre 2025 [avec l’aimable autorisation de l’éditeur]