Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, l'acte (de vente) est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
En l’espèce, les vendeurs consentent une promesse synallagmatique de vente d’un appartement, laquelle est notifiée aux acheteurs par LRAR. Ceux-ci exercent leur droit de rétractation par mail au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente, confirmé le lendemain par LRAR. Ils demandent dès lors la restitution de la somme séquestrée. Les vendeurs les assignent en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Alors que la cour d’appel les condamne à verser cette indemnité d’immobilisation, la Cour de cassation considère qu’en ne recherchant pas si l’envoi d’un mail au notaire pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation n’a pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par LRAR, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour rappel, l’article 1366 du Code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La cour d’appel, autrement composée, devra effectuer cette vérification.