Par un arrêt du 22 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a clarifié la méthode d'imputation applicable face à un legs en usufruit.
Pour rappel, suite à un décès, il convient dans un premier temps de reconstituer fictivement le patrimoine que le défunt aurait laissé s’il n’avait pas fait de donation, puis d’imputer les différentes libéralités qu’il a consenties (donations, legs…) sur cette masse, soit sur la quotité disponible, soit sur la réserve des héritiers, selon que la libéralité est faite hors part ou en avancement de part successorale. Cette opération permet de vérifier si chaque enfant reçoit bien sa part de réserve héréditaire.
Toutefois, lorsque la libéralité était faite en usufruit, la méthode d’imputation restait à préciser dans la mesure où deux techniques coexistaient.
La Haute juridiction a ainsi tranché cette question en consacrant la méthode de l’imputation en assiette. Cette méthode consiste à tenir compte de la valeur en pleine propriété du bien sur lequel porte l’usufruit, et à vérifier si elle ne dépasse pas son secteur d’imputation.
Retrouvez l’expertise de Karine Marquez dans l’article intitulé « Legs ou don d’usufruit : la réserve héréditaire est-elle bien respectée ? », publié dans Le Particulier n° 1199 – Décembre 2022 [Accès abonnés]
Source : Cass. 1ère civ. 22 juin 2022, n° 20-23.215