Avant la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, la promesse de vente n’était visée dans le Code depuis 1804 qu’en tant que promesse synallagmatique, l’article 1589 se bornant à dire que celle-ci vaut vente. La jurisprudence afférente aux promesses unilatérales de vente concentrait l’essentiel des critiques sur le fait que si le promettant se rétractait avant la levée d’option, le bénéficiaire ne pouvait le contraindre à la réalisation de la vente. Désormais, l’article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale et en précise la portée.
Un article issu du Bulletin Cheuvreux édition spéciale n° 5 de juin 2017 – écrit en collaboration avec les étudiants du Master 2 de droit privé général de l’Université Paris II Panthéon-Assas – à lire ici.