Cheuvreux Paris

Le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes et la modification de procédures de saisie

25 Jan 2023 Newsletter

Un an après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’ordonnance portant réforme du droit des sûretés, ce sont maintenant plusieurs dispositions du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, et l’article 2 du décret n° 2021-1888 du même jour, pris en application de ladite ordonnance, qui viennent d’entrer en vigueur, le 1er janvier 2023. Un certain nombre de ces mesures intéressent la pratique du financement.

La mise en place d’un nouveau registre d’inscriptions

Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d’inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. Celui-ci, géré par le greffier du tribunal compétent (article R. 521-5 du Code de commerce : il peut s’agir du greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce), a pour but de centraliser les différentes inscriptions.

Les inscriptions concernées par ce registre sont listées à l’article R. 521-2 dudit code, au rang desquelles figurent notamment celles des gages sans dépossession (à l’exception des gages indiqués au second alinéa de l’article 2338 du Code civil).

A titre d’exemple, les nantissements de parts de sociétés civiles seront publiés sur ce registre, ce qui permet une harmonisation avec le régime du nantissement de parts de société en nom collectif et à responsabilité limitée.

L’inscription de ces sûretés sur ce registre aura effet pour une durée de cinq ans, sauf disposition contraire et pourra être renouvelée avant l’échéance de ce délai, précise l’article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l’article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d’inscription est de dix ans.

La mise en place d’un tel registre s’accompagne en outre de certains changements favorables aux créanciers titulaires de sûretés publiées, notamment au regard de la procédure de saisie-vente régie par le Code des procédures civiles d’exécution.

 

Une meilleure prise en compte des créanciers titulaires de sûretés dans la procédure de saisie-vente

 

La réforme du droit des sûretés a également été l’occasion d’apporter quelques modifications au Code de procédures civiles d’exécution (CPCE), afin de prendre mieux en compte les créanciers titulaires de sûretés et de favoriser « l’efficacité des sûretés » leur bénéficiant. A cette fin l’article 2 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2023 et applicable aux procédures engagées à compter de cette date, prévoit une information renforcée des créanciers apparaissant sur le nouveau registre des sûretés mobilières. De leur côté, ceux-ci devront aussi, pour éviter la suspension de leur droit de créance, transmettre des informations. Trois nouvelles obligations d’information ont ainsi vu le jour : celles pesant sur l’huissier, celle pesant sur le créancier saisissant en cas de vente forcée et celle mise à la charge des créanciers inscrits.

Désormais, une obligation d’information est ainsi imposée à l’huissier à l’égard des créanciers apparaissant dans le nouveau registre des sûretés mobilières : il devra leur signifier le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement (art. R. 221-14-1 du CPCE).

Cette information des créanciers concernés dès l’ouverture de la procédure de saisie permet à ceux-ci une meilleure anticipation des suites à donner aux futures sollicitations qui leur seront adressées. Mais elle ne s’arrête pas là et se retrouve aux différentes étapes des procédures de saisie-vente.

Lorsqu’il s’agira d’une procédure passant par une vente amiable, l’huissier aura ainsi l’obligation de communiquer les informations liées aux propositions de vente qui lui ont été transmises par le débiteur aux créanciers titulaires de sûretés publiées sur le nouveau registre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 221-31 alinéa 2 du CPCE).

Que se passe-t-il si l’huissier de justice ne respecte pas cette nouvelle obligation d’information ? Le créancier titulaire de sûretés publiées conservera bien évidemment son droit de suite, mais il est possible qu’il subisse un préjudice du fait de la réalisation de la saisie-vente sans en avoir été informé. Il pourra alors se retourner contre l’huissier négligent et solliciter l’allocation de dommages et intérêts.

En réponse au courrier recommandé ainsi reçu, les créanciers auront quinze jours à compter de la réception de celui-ci pour se prononcer sur les propositions, l’absence de réponse valant acceptation (art. R. 221-31, al. 3, du CPCE). Ils devront également faire connaitre à l’huissier de justice la nature et le montant de leur créance. S’ils ne le font pas, ils perdront leur « droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir <leurs> droits sur un solde éventuel après répartitions » (art. R. 221-31, al. 4 CPCE).

Lorsqu’il s’agira d’une procédure de vente forcée, c’est au créancier saisissant qu’incombera l’obligation de tenir informés les créanciers titulaires de sûretés publiées, lesquels devront indiquer en retour, dans un délai de quinze jours, la nature et le montant de leur créance au jour de l’enlèvement du bien, sous peine d’impossibilité de concourir à la distribution des deniers résultats de cette vente, sauf si un solde éventuel existe après répartition du prix entre les créanciers éligibles (art. R. 221-36-1 du CPCE).

Enfin, le décret prévoit la matérialisation du droit des créanciers inscrits d’être payés par la délivrance par l’huissier de justice d’un récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions contenues sur le nouveau registre (art. R. 221-32, al. 1 du CPCE pour la vente amiable et art. R. 221-39 du CPCE pour la vente forcée). Les sûretés seront ensuite radiées sur justification du paiement du prix (art. R. 221-32 al. 3 du CPCE et art. R. 221-39 du CPCE pour la vente forcée).

 

Modifications relatives à la saisie-appréhension

 

Le décret n° 2021-1888 a également apporté des modifications au régime de la saisie-appréhension, qui sont entrées, elles aussi, en vigueur le 1er janvier dernier.

Ces changements ont vocation à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article 2346 du Code civil, issu de la réforme du droit des sûretés et entré en vigueur le 1er janvier 2022, qui prévoit une procédure simplifiée de réalisation du gage lorsqu’il est constitué en garantie d’une dette professionnelle.

C’est ainsi que l’article R. 222-6 du CPCE écarte expressément la procédure classique de saisie-appréhension lorsque la procédure simplifiée prévue par l’article 2346 précité est mise en œuvre.

 

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