Cheuvreux Paris

Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé enfin reconnu comme une liberté fondamentale par le Conseil d’État

27 Sep 2022 Newsletter

Le 20 septembre 2022, le Conseil d’Etat a reconnu le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme une liberté fondamentale. Cette décision s’inscrit dans la continuité de celle rendue par le Conseil constitutionnel le 31 janvier 2020 qui reconnait que la protection de l’environnement – patrimoine commun des êtres humains – constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

Dans l’espèce concernée, le conseil départemental du Var a décidé le recalibrage de la route départementale n° 29 au niveau de la commune de La Crau, avec la création d’une voie cyclable au lieu-dit « Les Martins » et a entrepris les travaux à cet effet au cours de l’année 2021 après obtention des autorisations administratives nécessaires (déclaration au titre de la loi sur l’eau et autorisation de défrichement notamment).

Des administrés possédant un laboratoire limitrophe de l’endroit où se déroulent les travaux et où ils mènent depuis plusieurs années un travail de recensement et études d’espèces protégées, saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative aux termes duquel : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

En effet, ils souhaitent la suspension des travaux dont la poursuite porterait atteinte de manière irréversible aux espèces protégées et entrainerait la destruction de leurs habitats.

Par une ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés rejette cette demande au motif que la protection de l’environnement ne constitue par une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Cependant, le Conseil d’État dans sa décision du 20 septembre 2022 ne suit pas ce raisonnement et reconnait pour la première fois que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé à l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens du code de justice administrative.

La Haute juridiction assortit néanmoins la reconnaissance de ce droit et le bénéfice subséquent des dispositions de l’article L. 521-2 précité au respect de conditions strictes, le requérant devant justifier « de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour [lui] de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ».

Or, les juges relèvent qu’en l’espèce, les travaux litigieux résultant d’un projet arrêté par une délibération du conseil départemental du Var ayant donné lieu à une déclaration au titre de la loi sur l’eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral de décembre 2020, n’ont pas été contestés par les requérants. Dès lors, la condition d’urgence nécessaire au référé liberté ne pouvait être regardée comme remplie.

En outre, il résultait du diagnostic environnemental préalable réalisé en janvier 2017 que la sensibilité du milieu naturel au projet envisagé était considérée comme modérée et qu’aucun enjeu de conservation notable n’avait pu être identifié. D’ailleurs, le projet, compte tenu de sa nature et son ampleur avait fait l’objet d’une dispense d’étude d’impact par l’autorité environnementale compétente.

Le Conseil d’État conclut sur cette base au rejet de la demande des requérants de suspendre les travaux de recalibrage de la route départementale.

La reconnaissance par le Conseil d’État du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme liberté fondamentale est d’importance. Elle fait en effet entrer ce droit consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement dans le champ du référé-liberté et suit en cela l’une des préconisations de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur le référé spécial environnemental.

Elle est néanmoins à relativiser au regard des conditions supplémentaires posées par les juges de la Haute juridiction administrative au requérant souhaitant introduire un référé-liberté sur le fondement de ce droit.

Il est fort à parier que les associations environnementales s’emparent du sujet devant les tribunaux administratifs et fassent évoluer la pratique du contentieux de l’environnement.

 

Conseil d’État 20 septembre 2022, n° 451129

 




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