Cheuvreux Paris

Le Conseil d’Etat précise les dispositions du décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

28 Juin 2023 Newsletter

A la faveur d’une décision du 26 juin 2023, n° 458799, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise la portée des dispositions du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

Ce décret encadre les modalités d’usage par les communes de leur faculté de soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux. Il a pour objet d’expliciter les conditions d’application de l’article L. 324-1-1 IV bis du Code de tourisme qui prévoit que, « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV bis ».

Le syndicat des professionnels de la location meublée demande l’annulation de ce décret pour excès de pouvoir.

La Haute juridiction, après avoir considéré que le décret attaqué est intervenu au terme d’une procédure régulière, rejette la requête du syndicat et rappelle le cadre juridique existant s’agissant des conditions de l’autorisation de location des locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme.

Ainsi, elle rappelle que les dispositions de l’article L. 324-1-1 IV bis du Code de tourisme « ont pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, pour permettre aux communes de soumettre à autorisation la location en cette qualité de locaux à usage commercial, tels que ceux accueillant des commerces et des restaurants. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés à usage d’habitation soumis à l’application des article L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus ».

Les juges rappellent en outre que le décret définit les locaux à usage commercial dont la location est susceptible d’être soumise à autorisation en application de ces dispositions comme les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme. Le décret définit également les locaux à usage commercial pour les communes dont le PLU relève du régime antérieur à la loi ALUR du 24 mars 2014 et qui sont issus de l’ancien article R* 123-9 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État précise enfin que le décret se borne à préciser les modalités de la procédure d’autorisation susceptible d’être mise en œuvre par les communes en application des dispositions du Code du tourisme précitées.

Par conséquent, la requête du syndicat est rejetée.

CE 26 juin 2023, n° 458799, Syndicat des professionnels de la location meublée




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