Des mesures phares viennent d’être adoptées dans le domaine du crédit immobilier par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022. L’objectif est dans le titre : rendre l’assurance emprunteur plus juste, plus simple et plus transparente. Cette loi fait suite aux lois « Lagarde » (Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « Hamon » (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) et « Bourquin » (Loi n° 2017-203 du 21 février 2017). Précisions.
L’assuré peut désormais résilier son assurance-emprunteur « à tout moment » à compter de la signature de son offre de prêt et non plus dans le délai d’une année (art. 3 II). La loi assouplit les moyens utilisés pour notifier sa décision à l’assureur, la lettre recommandée ou l’envoi recommandé électronique laissant place à une multitude de supports (art. L. 113-14 du Code des assurances) tels que la déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur, l’acte extrajudiciaire ou encore tout autre moyen prévu par le contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-30 du Code des assurances, « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ». En cas de refus, l’exigence de motivation est renforcée, puisque la décision doit désormais être explicite, comporter l’intégralité des motifs de refus et préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes afin d’éviter tout refus abusif (art. L.113-12-2 modifié du Code des assurances). La décision d’acceptation ou de refus doit intervenir, conformément à l’article L. 313-31 du Code de la consommation, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. En cas d’acceptation, un avenant devra être régularisé dans le même délai (art. L. 313-31 modifié du Code de la consommation).
L’assureur doit en outre, informer annuellement l’assuré de son droit de résiliation, des modalités et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter (art. L. 113-15-3 nouveau du Code des assurances).
L’assureur doit également, préalablement à la formulation de l’offre, mentionner le coût de l’assurance sur une durée de huit ans (art. L. 313-8 2° modifié du Code de la consommation).
Le changement d’assurance et son acceptation par le prêteur ne peuvent entrainer une modification des conditions du crédit, y compris son mode d’amortissement (art. L. 313-32 modifié du Code de la consommation).
Outre des sanctions civiles, le prêteur s’expose, en cas de manquement à ses obligations, à des sanctions administratives et notamment à une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (art. L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation).
Ces nouvelles sont applicables dès le 1er juin 2022 aux nouvelles offres de prêts émises à compter de cette date ; et à compter du 1er septembre 2022, pour les contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date (art. 8).
Le titre II de la loi concerne en outre le droit à l’oubli et la grille de référence de la « convention AERAS ».
Tout d’abord, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses, et désormais à l’hépatite virale C ne peut être transmise à l’assureur est raccourci à cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique au lieu de dix ans pour les pathologies survenues avant l’âge de dix-huit ans (art. L. 1141-5 modifié du Code de la santé publique). Ainsi, à l’issue de ce délai de cinq ans, les organismes d’assurance ne pourront plus appliquer de majoration de tarifs ou d’exclusion de garanties.
Le même article prévoit qu’une négociation devra avoir lieu entre les signataires de la convention dite AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi (art. 9, II). L’objectif est d’envisager son application à des pathologies autres que cancéreuses.
L’instance de suivi et de propositions AERAS adressera un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi (art. 9, IV).
A défaut d’accord, un décret en Conseil d’État devra établir, au plus tard le 31 juillet 2022, les conditions d’accès à la convention, qui devront être fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Enfin, la loi prévoit la suppression, à compter du 1er juin 2022, du questionnaire de santé auquel les assurés devaient se soumettre, sous réserve de la réunion de deux conditions cumulatives (art. nouveau L. 113-2-1 du Code des assurances) :
- La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;
- L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
Un décret pourra définir des conditions plus favorables pour l’assuré, en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré.
Le Comité consultatif du secteur financier remettra au Parlement, au plus tard 2 ans après la promulgation de la loi, un rapport évaluant les conséquences de ces mesures.
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (JO du 1er mars 2022)