Cheuvreux Paris

Label de la Fondation du patrimoine : modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières

27 Mar 2023 Newsletter

Aux termes de l’article L. 143-2 du Code du patrimoine, le label de la Fondation du patrimoine a vocation à être attribué aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20.000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Si des travaux sont susceptibles d’être réalisés par le propriétaire d’un immeuble visible de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessible au public ayant reçu ce label, ces frais peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du Code général des impôts. Un décret du 16 février 2023 vient préciser la nature des travaux ouvrant droit à déduction.

Toute déductibilité est conditionnée à l’octroi d’une subvention par la Fondation du patrimoine pour la réalisation des travaux, d’un montant ne pouvant être inférieur à 2% de leur coût.

Les charges foncières déductibles s’entendent d’une manière générale des travaux de réparation et d’entretien mais divergent selon la nature de l’immeuble. Ainsi :

  • Pour les immeubles bâtis, sont déductibles les travaux afférents aux murs, façades et toitures ;
  • Pour les immeubles bâtis non habitables, peuvent être pris en compte les travaux intérieurs reconnus comme indissociables de l’intérêt historique, artistique ou culturel présenté par le bien ;
  • Pour les immeubles non bâtis, sont admis en déduction les travaux de réparation et d’entretien pérenne ne nécessitant pas de renouvellement pendant la durée de validité du label.

Peuvent en outre venir en déduction les travaux prescrits par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine ayant vocation à restaurer l’immeuble dans sa situation d’origine.

Cette déduction est plafonnée à 50% de l’intégralité des dépenses et ne peut s’appliquer que pour le montant des travaux non couverts par la prise en charge de la Fondation. La déduction se trouve portée à la totalité des dépenses réalisées dans l’hypothèse où les travaux seraient subventionnés par la Fondation du patrimoine à concurrence de 20%.

 

Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts et de l’article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l’article 795 A du code général des impôts, JO du 18 février 2023




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