Dans un article du 9 février dernier « L’usufruit de parts sociales n’est pas associé »*, nous avons souligné que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne considère plus l’usufruitier de parts sociales comme un véritable associé. Le juge vient d’aligner cette position sur le plan fiscal, venant alléger substantiellement les droits de mutation afférents à la cession de l’usufruit de parts sociales.
Jusqu’alors un doute subsistait sur la fiscalité applicable dans le cadre d’une cession de l’usufruit (viager ou temporaire) de parts sociales. L’administration fiscale, considérant qu’il s’agissait d’une véritable mutation d’un droit de propriété de titres sociaux, était encline à taxer cette cession au droit d’enregistrement de 0,1 ; 3 ou 5% prévu à l’article 726 du CGI (suivant la forme et l’objet de la société).
Mais, la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2022, reprend peu ou prou le même raisonnement que dans son arrêt du 1er décembre 2021, à savoir que l’usufruitier de parts sociales ne pouvant se voir reconnaitre la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
A ce titre, la cession de l’usufruit des parts sociales n’emporte pas mutation des titres sociaux et ne peut donc être soumise aux droits d’enregistrement proportionnels.
A défaut, cette cession n’est soumise qu’au droit fixe de 125,00 €
* L’usufruitier de parts sociales n’est pas associé (avis Cass. Com 01/12/2021)