En cas de démembrement de parts sociales, qui d’entre le nu-propriétaire ou l’usufruitier peut se prévaloir de la qualité d’associé ? Cette qualification a longtemps été débattue tant par la jurisprudence que par les auteurs, le dernier avis de la Cour de cassation entérine le débat.
Cette question qui peut paraitre de prime abord superficielle a pourtant de nombreuses répercussions sur la répartition des prérogatives politiques et financières de la société.
La loi prévoyait déjà la répartition de droits politiques en cas de démembrement. Pour rappel, l’article 1844 du Code civil permet à l’usufruitier de conserver à minima le droit de vote relatif à l’affectation des bénéfices. Pour le reste des décisions, le droit de vote est attribué au nu-propriétaire, sauf convention contraire. Il est alors d’usage d’inscrire dans les statuts, notamment dans le cadre d’une transmission, que l’usufruitier conserve tout ou partie des pouvoirs, à charge pour lui de tenir informé le nu-propriétaire
Outre cette répartition politique, la qualité d’associé permet à son détenteur de jouir de certaines prérogatives essentielles : ester en justice contre le gérant de la société, la possibilité d’être nommé gérant si les statuts prévoient que cette fonction est exclusivement réservée aux associés, la possibilité d’effectuer des apports en compte courant etc..
Par un avis du 1er décembre 2021, la Cour de cassation refuse clairement, et ce pour la première fois, que l’usufruitier puisse se prévaloir de cette qualité d’associé.
Dans le cadre d’une organisation patrimoniale, outre une rédaction précise des statuts, il est primordial de prévoir que l’usufruitier se réserve également au moins une part en pleine propriété. En plus d’avoir a minima un droit de regard sur l’affectation des bénéfices du fait de son statut d’usufruitier, cela évitera qu’il ne soit privé des prérogatives essentielles d’un associé.